Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76e49b65e642c58786b0
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/719 N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 10 juillet à 8h15 Nous , A.M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 à 12H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [X] né le 18 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 11 h 22 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [X] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 juin 2024 ayant ordonné le maintien de M. [Y] [X] en rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [Y] [X] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2024 à 11h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'irrecevabilité de la requête de l'administration et de absence de perspectives d'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 juillet 2024 à 9 heures 45 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : La recevabilité de la requête de la préfecture M. [X] soutient que la requête est irrecevable en ce que n'y est pas jointe une copie du registre actualisé. En vertu des dispositions de l'article L 743-9 du ceseda le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L 744-2. En vertu de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce ou la production de cette pièce non actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention, la dernière étant la décision de la cour d'appel de Toulouse du 11 juin 2024 ordonnant le maintien en rétention pour 28 jours. Il n'est fait état d'aucune nouvelle notification des droits ni mentionné l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes le 19 juin 2024, en contravention avec l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant la mention notamment des conditions du maintien en rétention des personnes retenues. Il résulte de ce constat que la pièce accompagnant la requête préfectorale est la copie d'une fiche non actualisée au-delà du 11 juin 2024. Dans ces conditions, faute de joindre une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, la requête en prolongation de la rétention présentée le 4 juillet 2024 par le préfet de la Haute-Garonne est irrecevable . En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [X] ordonnée, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens soulevés par l'appelant. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; Ordonnons la mise en liberté de M. [Y] [X] ; Rappelons à M. [Y] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.M.ROBERT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668f76e49b65e642c58786b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel