Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f991d8dee2c23d20e6e7a
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01036 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01036 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3T - M. [X] [V] Ordonnance du 01 juillet 2024 Minute n°24/573 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [Z] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [X] [V] né le 24 Mai 1994 à THIAIS (94320), demeurant Centre pénitentiaire de MEAUX-CHAUCONIN NEUFMONTIERS - Rue du Lycée RD 5 UCAS Lieudit le Bassinet - 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Fatima ZEDDOUN, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 28 juin 2024 dont fait l’objet M. [X] [V], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 01 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V], reçue et enregistrée au greffe le 01 juillet 2024 à 14 h 02, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 01 juillet 2024 à 14 h 02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 01 juillet 2024, M. [X] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 juin 2024, 19 heures 45 qui a été renouvelée par décisions successives, la dernière le 1er juillet 2024 pour les motifs suivants : automutilation, décompensation psychotique et rumination anxieuses. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 juin 2024 à 19 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [V] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024 à 16H45, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f991d8dee2c23d20e6e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA