Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f991f8dee2c23d20e77cc
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 18 décembre 2023 Minute n° 24/614 N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW Le CCC : dossier FE : Me Anne-sophie TODISCO Me Frédéric DOCEUL Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY Me Caroline MENGUY Me Catherine MAUDUY-DOLFI Me Blandine ARENTS Me Matthieu MALNOY Me Samia DIDI MOULAI Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES Me Laëtitia MICHON DU MARAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [O] [K] [Adresse 11] représentée par Maître Anne-sophie TODISCO de l’AARPI ZEIDENDERG - CHHANN TODISCO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. BRICOL’HOME BRICOL’HOME [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. COULON [Adresse 3] représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.A.S. K ENTREPRISE [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant SMA SA en qualité d’assureur de la société COULON [Adresse 15] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC FACADE [Adresse 15] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 1] représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. LLOYD’S FRANCE [Adresse 16] représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE [Adresse 12] représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS RIVES DE MARNE [Adresse 8] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [W] [S] [Adresse 13] représenté par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Adresse 4] représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. RIVES DE MARNE [Adresse 9] non représentée S.A.S.U. ROC FACADE [Adresse 5] non représentée Monsieur [U] [X] [Y] [Adresse 14] non représenté S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS [Adresse 19] non représentée INTERVENANTS VOLONTAIRES : SMABTP Es Qualite D’assureur de la Societe COULON [Adresse 15] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant - N° RG 20/00794 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZWW Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en qualité de mandalaire général pour les opérations en France, Monsieur [M] [C], domicilié en cette qualilé audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU l.LOYD’S DE [Localité 17] [Adresse 16] représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN &PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président DEBATS A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Résidence Rive de Marne a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la rénovation-extension d’une maison à usage d’habitation, en marge de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 28 logements avec parc de stationnement souterrain de 27 parkings en copropriété, sur un terrain à détacher d’une parcelle de plus grande importance de 1 468 m² situé [Adresse 6]. Pour les besoins de cette opération, la société Rives de Marne a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police d’assurance multirisque chantier, comprenant un volet dommages ouvrage et un volet constructeur non réalisateur. Le permis de construire valant division a été accordé le 29 avril 2013. Ont notamment participé à l’opération de construction : - la société LH Architecte, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF; - M. [W] [S], maître d’oeuvre d’exécution; - la société Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard; - la société Rochefolle Constructions, lots gros-oeuvre, terrassement, fondations spéciales, assurée auprès de la société Axa France Iard; - la société Roc Façade, lot revêtement de façade, assurée auprès de la SMABTP; - la société Coulon, lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP; - la société K-Entreprise, lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard; - la société Bricol’Home, intervenue pour remettre en état le bas de l’escalier; - M. [U] [X] [Y], chargé de la vérification de la toiture existante, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] puis de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Le chantier a été déclaré ouvert le 6 janvier 2014. Aux termes d’un contrat conclu le 22 avril 2015, la société Résidence Rive de Marne, le réservant, s’est engagée à proposer à Mme [O] [K], le réservataire, d’acquérir par préférence à tout autre la maison en cours de rénovation-extension. La réception de la maison a été prononcée le 27 juillet 2015. Par acte authentique en date du 16 septembre 2015, la société Résidence Rive de Marne a vendu en état futur d’achèvement à Mme [O] [K] la maison à usage d’habitation en cours de rénovation-extension, située [Adresse 10], pour un prix de 379 999,20 euros. La livraison de la maison est intervenue le 28 septembre 2015 avec réserves. Le 29 septembre 2016, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a reçu de Mme [K] une déclaration de sinistre portant sur une “fuite d’eau qui endommage les murs de la montée d’escalier sur les 2 niveaux et le cabinet de toilette du Rdc.” La société Axa France Iard a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable. A la réception des conclusions de cette expertise, elle a versé à Mme [K] une indemnité de 2 604 euros. Le 2 novembre 2016, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a reçu de Mme [K] une déclaration de sinistre portant sur : - D1 - problème de fermeture sur plusieurs fenêtres; - D2 - volet du 1er étage qui ne peut pas être ouvert compte tenu de l’extension de la maison; - D3 - mur de l’entrée de la maison gorgé d’eau entraînant la détérioration du ravalement; - D4 - les 3 premières marches de l’escalier pour lesquelles il faudrait procéder à la finition. La société Axa France Iard a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable. A la réception des conclusions de cette expertise, elle a, par courrier RAR du 28 décembre 2016, opposé à Mme [K] une refus garantie au motif que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale. Le 19 décembre 2016, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a reçu de Mme [K] une déclaration de sinistre concernant sur un “défaut d’isolation dans les toilettes du second étage (12e).” La société Axa France Iard a confié à la société IXI une mission d’expertise amiable. A la réception des conclusions de cette expertise, elle a versé à Mme [K] une indemnité de 450 euros ttc. Se plaignant de la persistance des désordres, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise, au contradictoire de la société Rives de Marne et de la société Axa France Iard. Le 26 juillet 2017, celui-ci a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [F] en qualité d’expert judiciaire. Les dispositions de cette ordonnance ont ensuite été rendues communes et opposables à des locateurs d’ouvrage et/ou à leurs assureurs. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 septembre 2019. Par actes d’huissier en date des 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 janvier 2020, Mme [O] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Rives de Marne, la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société Rives de Marne), M. [W] [S], la MAF (en qualité d’assureur de M. [S]), la société Roc Façade, la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Roc Façade), M. [U] [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K. Entreprise, la société Coulon, la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Coulon), la société Qualiconsult, la société Lloyd’s France (en qualité d’assureur de M. [U] [X] [Y]) et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alphes Auvergne (en qualité d’assureur de M. [U] [X] [Y]) pour les voir condamner à réparer ses préjudices. Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17]; - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [K] à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre des désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine, aux toilettes du rez-de-chaussée, au solin et à la terrasse et à la toiture. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [O] [K] demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] établi le 16 septembre 2019, Vu les autres pièces versées au débat, Vu les articles 1231-1, 1646-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L241-1 et L124-5 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - Recevoir Madame [K] en son action et l’y déclarer recevable et bien fondée; - Recevoir Madame [K] en ses demandes, fins et conclusions et y faisant pleinement droit; - Donner acte à Madame [K] de son désistement à l’égard de la société Lloyd’s France SAS et de la société SMA SA; - Constater l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] et la déclarer recevable; - Constater l’intervention volontaire de la SMABTP et la déclarer recevable; - Condamner solidairement les intervenants à la réalisation de l’ouvrage responsable des désordres constatés sur le bien de Madame [K]; - Débouter l’ensemble des parties défenderesses, la SAS Rives de Marne, la compagnie Axa France Iard, Monsieur [S], la société MAF Assurances, la société Roc Facade, la SMABTP, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), de leurs demandes, fins et conclusions; A titre principal, - Condamner les intervenants et leurs assureurs appelés en garantie, la SAS Rives de Marne, la compagnie Axa France Iard, Monsieur [S], la société MAF Assurances, la société Roc Facade, la société SMABTP, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), responsables des désordres causés sur le bien de Madame [K], au titre de la responsabilité décennale; A titre subsidiaire, - Condamner les intervenants et leurs assureurs appelés en garantie, la SAS Rives de Marne, la compagnie Axa France Iard, Monsieur [S], la société MAF Assurances, la société Roc Facade, la société SMABTP, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), responsables des désordres causés sur le bien de Madame [K], au titre de la responsabilité contractuelle; En tout état de cause, - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société Bricol’Home à verser à Madame [K] la somme de 759 € ttc au titre des désordres se rapportant à l’escalier; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard et Monsieur [S] et son assureur, MAF Assurances à verser à Madame [K] la somme de 1.419 € ttc au titre des désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances, l’entreprise Roc Facade et la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise Roc Facade à verser à Madame [K] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de vue et de clarté; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société K Entreprise à verser à Madame [K] la somme de 8.569 € ttc au titre des désordres se rapportant à l’humidité sur le mur de l’escalier; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société K Entreprise à verser à Madame [K] la somme de 5.597,46 € ttc au titre des désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard et Monsieur [S] et son assureur, MAF Assurances à verser à Madame [K] la somme de 1.870 € ttc au titre des désordres se rapportant au volet du 1er étage; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances et la société Coulon et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, à verser à Madame [K] la somme de 9.812 € ttc au titre des désordres se rapportant aux enduits extérieurs et au solin; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances, la société Roc Façade et sa compagnie d’assurance, la société SMABTP, à verser à Madame [K] la somme de 341 € ttc au titre des désordres se rapportant aux fenêtres; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, son assureur Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur, MAF Assurances, la société Rochefolle Constructions et Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [K] la somme de 7.991 € ttc aux titres des désordres se rapportant à la terrasse et à la toiture; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], à verser à Madame [K] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], à verser à Madame [K] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la surconsommation énergétique; Et, - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], à verser à Madame [K] la somme de 13.665 € ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner in solidum la SAS Rives de Marne, la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SAS Rives de Marne, Monsieur [S], la société MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la société Roc Façade, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon, Monsieur [X] [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon, la société Qualiconsult, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] au moment des opérations de construction, et la compagnie Groupama, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élève à la somme de 21.680,16 €; - Dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [W] [S] demande au tribunal de : Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Recevoir Monsieur [S] en ses conclusions; Y faisant droit, Débouter Madame [K] et tout succombant de l’intégralité de leurs demandes, notamment de garantie à l’encontre de Monsieur [S], fins et conclusions; Condamner l’intégralité des défendeurs à garantir Monsieur [S] des entières condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [K]; Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [S] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; Condamner in solidum Madame [K] et tout succombant à payer à Monsieur [S] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Madame [K] et tout succombant aux entiers dépens que Maître Isabelle VEYRIE de RECOULES, avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Coulon, la SMA SA (recherchée en sa qualité d’assureur de la société Coulon), la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Roc Façade et de la société Coulon), intervenante volontaire, demandent au tribunal de : Vu les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1310 du code civil, Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 du code civil, Vu les articles L.242-1, L.121-12, L.124-3 et L.112-6 du code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F], expert judiciaire, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, Juger la société Coulon et son assureur la SMABTP également assureur de la société Roc Façade recevables et bien-fondés en leurs fins, et conclusions; Recevoir la SMABTP en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Coulon et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA, étrangère en la cause; Juger que le grief relatif à la réduction de la dimension de la baie vitrée, et celui relatif à l’absence d’entrée d’air dans les fenêtres du pavillon sont étrangers à la sphère d’intervention de la société Roc Façade, titulaire du lot “revêtement de façade”; Juger que Madame [K] échoue dans la démonstration d’une part, du caractère décennal des désordres allégués à l’encontre des sociétés Coulon et Roc Façade, et, d’autre part, d’un manquement contractuel de ces dernières dans l’exécution de leur marché de travaux, en lien avec les désordres allégués à leur encontre; Juger que Madame [K] échoue dans la démonstration de l’existence d’une solidarité à laquelle serait tenue les parties défenderesses dont la société Coulon et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade; Juger qu’en l’absence de désordres de nature décennale, les garanties de la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade ne sauraient être mobilisables; Par conséquent, Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant mal fondées; Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade; Juger que Monsieur [W] [S], Architecte, la MAF, es qualités d’assureur de Monsieur [W] [S], les sociétés K Entreprise, Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, Lloyd’s Insurance Company SA, es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], Qualiconsult et Bricol’Home échouent dans la démonstration d’un manquement extracontractuel des sociétés Coulon et Roc Façade et d’un lien de causalité avec les désordres allégués par Madame [K]; Par conséquent, Rejeter les appels en garantie formés par Monsieur [W] [S], Architecte, la MAF, es qualités d’assureur de Monsieur [W] [S], les sociétés K Entreprise, Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, Lloy’ds Insurance Company SA, es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], et Qualiconsult, et Bricol’Home à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, ainsi que le recours subrogatoire formé par la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, comme étant mal fondés; Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant particulièrement mal fondé; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade : Condamner in solidum la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, Bricol’Home, K Entreprise, Rochefolle Constructions, Monsieur [X] [Y], les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpe (Groupama), es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], Monsieur [W] [S], MAF, es qualités d’assureur de Monsieur [W] [S], Rives de Marne, Axa France Iard, es qualités d’assureur CNR de la société Rives de Marnes à relever et garantir indemnes la société Coulon et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade, de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais et intérêts, au titre des demandes formulées par Madame [K]; Juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade, sont opposables au maître d’ouvrage ainsi qu’a tout tiers lésés en matière de garanties facultatives, en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances; En toute hypothèse : Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 4.000 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de vue et de clarté, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée; Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 341 euros, au titre de l’absence d’entrée d’air dans les fenêtres du pavillon, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée; Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 9.812 euros, au titre des désordres affectant l’enduit et le solin en zinc, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée; Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée; Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros, au titre du préjudice de surconsommation énergétique, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée; Débouter Madame [K] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 2.339 euros et 21.680,16 euros au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, dirigée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant injustifiée; Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société Coulon et la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés Coulon et Roc Façade comme étant mal fondée; Débouter Monsieur [W] [S], la société K Entreprise, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société Lloyd’s Insurance Company SA, es qualités d’assureur de Monsieur [X] [Y], et Qualiconsult de leur demande de condamnation in solidum, comme n’étant ni justifiée, ni fondée à l’encontre de la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade; Rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum et solidaire qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société Coulon, et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, comme étant non-justifiée; Débouter Madame [K] de sa demande indemnitaire à hauteur de 13.665 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme étant injustifiée; Condamner toute partie succombant à payer à la société Coulon et son assureur la SMABTP, également assureur de la société Roc Façade, la somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Coulon demande au tribunal de : A titre principal - Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes; - Débouter tous défendeurs de leurs appels en garantie; À titre subsidiaire, - Condamner la SMABTP et tous défendeurs à garantir et relever indemne la société Coulon de toutes condamnations prononcées à son encontre; En tout état de cause, - Condamner Madame [K] à payer à la société Coulon la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [K] aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, demande au tribunal de : Vu les articles 1382 ancien, 1792 du code civil, Vu l'article 334 du code de procédure civile, Vu les articles L.121-12, L.124-3, L. 124-5, L. 241-1 et L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, Vu la jurisprudence rendue sous le visa de ces articles, Vu l'assignation en référé délivrée à la compagnie Axa France par acte du 11 mai 2017 à la requête de Madame [K], Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] en date du 16 septembre 2019, Vu la police “Multirisque Chantier” n°6149764904, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2022, Vu la jurisprudence précitée, - Juger que Madame [K] n'a pas respecté la procédure d'instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire; - Juger irrecevable l'action de Madame [K] à l’encontre de la compagnie Axa France assureur “Dommages Ouvrage” au titre des désordres suivants : o les désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine, o les désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée, o les désordres se rapportant au solin, o les désordres se rapportant à la terrasse et à la toiture; - Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Axa France, assureur “Dommages Ouvrage” au titre des désordres suivants : o les désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine, o les désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée, o les désordres se rapportant au solin, o les désordres se rapportant à la terrasse et à la toiture; Sur les préjudices matériels, - Juger que la société Axa France ne pourra être condamnée qu’au titre de désordres de nature techniquement décennale, telle que définie aux articles 1792 et suivants du code civil; - Débouter Madame [K] de ses demandes d’indemnisation au titre : o des désordres se rapportant à l’escalier, o des désordres se rapportant aux marches de l’extension vers la cuisine, o des désordres se rapportant aux toilettes du rez-de-chaussée, o des désordres se rapportant au volet du 1er étage ; o des désordres se rapportant aux enduits extérieurs et au solin, o du désordre relatif à l’humidité de 60 % sur le mur de l’escalier; Sur les préjudices immatériels, - Juger que le risque couvert par la compagnie Axa France au titre des garanties obligatoires et facultatives des dommages immatériels survenus après réception de la police “Multirisque Chantier” n°6149764904 n'est pas réalisé; - Juger que les indemnités sollicitées par Madame [K] sont parfaitement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum; - Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie Axa France au titre de ses préjudices de jouissance, au titre de la perte de vue et de clarté ainsi qu’au titre de la surconsommation énergétique; Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la compagnie Axa France, au titre de la garantie des dommages immatériels : - Juger que les condamnations mises à la charge de la compagnie Axa France au titre des dommages immatériels devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises opposables à tous; En tout état de cause, - Débouter toute partie de ses appels en garantie formulés à l’encontre de la compagnie Axa France, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur; - Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur Maf Assurances, la société Roc Façade et son assureur la société SMABTP, Monsieur [U] [X] [Y] et son assureur au moment des opérations de construction, la Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17], et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne, la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, à relever et garantir indemne la concluante de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre; Prononcer toute éventuelle condamnation de la société Axa France en deniers ou quittances; Revoir à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner, in solidum Monsieur [S] et son assureur Maf Assurances, la société Roc Façade et son assureur la société SMABTP, Monsieur [U] [X] [Y] et son assureur au moment des opérations de construction la Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société K Entreprise, la société Coulon et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, à verser à la compagnie d'assurances Axa France la somme de 5 000 € sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société K Entreprise demande au tribunal de : Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu le rapport d’expertise du 16 septembre 2019 de Monsieur [F], Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : • Dire et juger la société K Entreprise n’est pas responsable des dommages relatifs à l’étanchéité, non plus que de tout autre dommage au titre desquels sa responsabilité est recherchée; • Rappeler qu’il incombe à chaque partie de démontrer la responsabilité encourue par la partie dont la responsabilité est recherchée ou encore de démontrer le caractère décennal des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale; • Dire et juger que les demandeurs à l’encontre de la société K Entreprise échouent en leur démonstration, rappel étant fait de ce que le rapport d’expertise ne saurait lier la juridiction, non plus que de constituer une démonstration de la faute commise par la société K Entreprise en soi; • Débouter Madame [K], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [W] [S], la société Coulon et son assureur, la SMA, la société Qualiconsult, la compagnie Lloyd’s de France et les Souscripteurs Lloyd’s de [Localité 17], la compagnie Axa France, la société Bricol’Home et tout autre demandeur à l’encontre de la société K Entreprise de leurs entières demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire : • Si la juridiction entend retenir la responsabilité de la société K Entreprise il lui est demandé de : ➢ Débouter la demanderesse de toute demande de condamnation in solidum qui ne se justifie pas au regard de la possibilité très précise de déterminer les seuls désordres pouvant, le cas échéant être mis en lien avec la prestation de la société K Entreprise à savoir : - le désordre relatif à l’humidité sur le mur de l’escalier vers l’étage, - le désordre touchant les toilettes du RDC; ➢ Réduire à de plus juste proportions la part de responsabilité de la société K Entreprise n’excédant pas 5 % des devis retenus par l’expert judiciaire et susceptibles de concerner la prestation de la société K Entreprise. Il s’agirait en l’occurrence : - du devis de la société Carneiro pour un montant de 8.569 € ttc relatif au désordre concernant à l’humidité sur le mur de l’escalier, - du devis de la société Carneiro pour un montant de 2.629 € ttc relatif au désordre dans les toilettes du RDC; ➢ Débouter Madame [K], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [W] [S], la société Coulon et son assureur, la SMA, la société Qualiconsult, la compagnie Lloyd’s de France et les Souscripteurs Lloyd’s de [Localité 17], la compagnie Axa France, la société Bricol’Home et tout autre demandeur à l’encontre de la société K Entreprise de toutes demandes plus amples ou contraires; ➢ Faire droit à l’appel en garantie de la société K Entreprise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs; ➢ Condamner la société Rives de Marne, Monsieur [S], Monsieur [T], la société Roc Façade, Monsieur [Y], la société Bricol’Home, la société Rochefolle Constructions, la société Coulon et son assureur, la compagnie SMA, la société Qualiconsult, Madame [K], la compagnie Axa France, la compagnie SMABTP, Monsieur [X] [Y], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Monsieur [W] [S], la société Coulon et son assureur, la SMA, la société Qualiconsult, la compagnie Lloyd’s de France et les Souscripteurs Lloyd’s de [Localité 17] à relever et à garantir indemne la société K Entreprise de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre principal et excédant le quantum susvisé à titre subsidiaire; • Condamner touts succombants in solidum au paiement d’une somme de 5 000 € à la compagnie Axa France au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Lloyd’s de [Localité 17] demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1353, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 334, 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.121-1, 121-12, L.124-5 du code des assurances, Vu les articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances, Vu l’annexe I de l’article A, 243-1 du code des assurances Vu l’annexe I de l’article A.112 du code des assurances, Vu l’assignation et les pièces communiquées, A titre liminaire - Juger que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société Lloyd’s France SAS. - Juger que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux a reçu la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623) en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie; - Juger que la police Decem Second & Gros Oeuvre n° CRCD01-018922 souscrite auprès de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623) a pris effet le 18 septembre 2015 et a été résiliée le 18 septembre 2017; - Juger que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est l’assureur de Monsieur [X] [Y] à compter du 18 septembre 2017 et au jour de la réclamation; A titre principal - Débouter Madame [K], Monsieur [S], la société Axa France Iard, la société K Entreprise, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, la société Coulon, la société Bricol’Home et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623); A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait que la garantie responsabilité civile générale avant et après réception de la police Decem Second & Gros Oeuvre n° CRCD01-018922 est exposée, - Débouter Madame [K], Monsieur [S], la société Axa France Iard, la société K Entreprise, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, la société Coulon, la société Bricol’Home et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623); A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait la mobilisation des garanties de la police Decem Second & Gros Oeuvre n° CRC D01-018922, - Débouter Madame [K] et toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaires et in solidum formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623); - Débouter Madame [K] de ses demandes formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre du préjudice de jouissance (30 000 €) et du préjudice de surconsommation énergétique (10 000 €) et toute autre partie de leurs appels en garantie à ce titre; - Déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623) la franchise de 1 000 € stipulée par le contrat d’assurance, opposable à Monsieur [X] [Y] au titre de la garantie décennale et des garanties facultatives et de tout bénéficiaire de l’indemnité d’assurance au titre des garanties facultatives; - Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicat AFB 623 et AFB 2623); - Condamner la société Bricol’Home, Monsieur [S] et son assureur Maf Assurances, la société K Entreprise, la société Coulon et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623) des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre; En tout état de cause - Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement; - Débouter toutes les demandes, fins et conclusions fondées sur les article 699 et 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [K] et toute autre partie succombante à verser à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 17] (syndicats AFB 623 et AFB 2623) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Axa France Iard, la société K Entreprise et Monsieur [S] et toute autre partie succombante à verser à la société Lloyd’s France SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner aux entiers dépens Madame [K] et toute autre partie succombante, en application de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Blandine ARENTS. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Bricol’Homme demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, Vu les pièces visées en fin d’acte, Juger la société Bricol’Home recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions; A titre principal, Juger que les travaux réalisés par la société Bricol’Home postérieurement la réception de l’opération de réhabilitation du logement de Madame [K] ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil; Juger que les vices affectant l’escalier intérieur étaient apparents à la réception; Juger que la preuve d’une faute commise par la société Bricol’Home dans l’exécution des prestations limitées qui lui ont été confiées n’est pas démontrée; Juger que la réception des travaux de la société Bricol’Home est intervenue sans réserve en présence de vices apparents; En conséquence, Juger que la responsabilité de la société Bricol’Home ne peut être engagée tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel ou extra contractuel; Débouter Madame [K] de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Bricol’Home; Débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Bricol’Home; Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Bricol’Home; A titre subsidiaire, Rejeter toute condamnation in solidum; Limiter la responsabilité attribuée à la société Bricol’Home aux seuls désordres affectant l’escalier intérieur, dont la réparation a été chiffrée à 759 € ttc; Limiter à la somme de 759 € ttc le montant des travaux réparatoires; Rejeter les demandes formées par Madame [K] au titre d’un prétendu trouble de jouissance et d’un prétendu préjudice énergétique; A titre très subsidiaire, Condamner la société Rives de Marne, son assureur la société Axa France Iard, Monsieur [S], son assureur la MAF, l’entreprise Roc Façades, son assureur la SMABTP, la société K Entreprise, la société Coulon, son assureur, la SMABTP, la société Rochefolle Constructions, Monsieur [X] [Y], ses assureurs, la société Lloyd’s Insurance Company SA et la société Groupama, la société Qualiconsult à relever et garantir la société Bricol’Home de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, qu’intérêts et accessoires; En tout état de cause, Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Bricol’Home; Condamner Madame [K] et/ou tout succombant à verser à la Bricol’Home la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame [K] et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître DOCEUL, avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Qualiconsult demande au tribunal de : Vu l’assignation de Madame [K] délivrée à Qualiconsult le 8 janvier 2020, Vu les articles L 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Vu la Norme NF P 03-100, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] déposé le 16 septembre 2019, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Recevoir la société Qualiconsult en ses écritures et y faire droit; A titre principal, Juger les demandes formulées à l’encontre de la société Qualiconsult mal fondées en l’absence d’imputabilité des désordres au regard du rapport d’expertise et en l’absence de faute et de lien de causalité; En conséquence, quel que soit le fondement juridique, décennal, contractuel, délictuel, Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult; Mettre hors de cause la société Qualiconsult; A titre subsidiaire, Débouter Madame [K], la SAS Rives de Marne et son assureur Axa France Iard, Monsieur [S] et son assureur la MAF Assurances, la société Roc Façade, la société Bricol’Home, la société K Entreprise, et la société Coulon, et plus généralement toutes parties, purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult; Juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société Qualiconsult; Très subsidiairement, Condamner in solidum la SAS Rives de Marne et son assureur Axa France Iard, Monsieur [S] et son assureur la MAF Assurances, la société Roc Façade, la société Bricol’Home, la société K Entreprise, et la société Coulon à relever et garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre tant en principal, frais et accessoires; En toute hypothèse, Condamner in solidum la Madame [K] et/ou tout autre succombant à verser une indemnité de 3.000 € à la société Qualiconsult sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’articles 699 du code de procédure civile, par la SCP Raffin et associés, Avocats au Barreau de Paris. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) demande au tribunal de : Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [K], Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 699, 700 et 768 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] daté du 16 septembre 2019, Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne à effet du 18 septembre 2017, Vu les pièces versées au débat, - Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’est pas intervenu pour la réalisation d’un ouvrage, mais pour une simple vérification d’un ouvrage existant; - Dire et juger qu’il ne peut être concerné que par la réclamation ayant trait au terrasson en zinc; - Dire et juger qu’aucune réclamation n’engage la responsabilité décennale de Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne Couvre Toit 94; - Dire et juger que le contrat souscrit auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne a pris effet au 18 septembre 2017; En conséquence, - Dire et juger que Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’était pas l’assureur
Articles de loi cités
article L 124-3 du code des assurancesarticle L.112-6 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1231-1 du code civil pour ne pas avoir respearticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile avec distarticle 1231-1 du code civil pour ne pas avoir prévuarticle 700 du code procédure civile ainsi quarticle 1792 du code civil et à titre subsidiairearticle 1147 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1792 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil pour manquement à son oarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne-sophie TODISCOMaître Anne-sophie TODISCO
MeMaître Audrey CAGNEAUX-DUMONTMaître Audrey CAGNEAUX-DUMONT
MeMaître Blandine ARENTSMaître Blandine ARENTS
MeMaître Caroline MENGUYMaître Caroline MENGUY
MeMaître Caroline MENGUY AvocatMaître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître DoceulMaître Ferouze MEGHERBI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f991f8dee2c23d20e77cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA