Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f99208dee2c23d20e7b3b
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01022 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 3] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01022 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ6 - M. [N] [E] Ordonnance du 01 juillet 2024 Minute n° 24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [4], agissant par M. [L] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [4]: [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [N] [E] né le 29 Septembre 1999 demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 23 juin 2024 au centre hospitalier de [4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. non comparant, représenté par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] absent à l’audience Nous, Fatima ZEDDOUN, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [E], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui. Le 28 juin 2024 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [N] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 01 juillet 2024. Au vu d'un certificat médical en date du 1er juillet 2024., émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [4] et indiquant que l'état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [N] [E] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 01 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [N] [E] a été hospitalisé le 23 juin 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile des parents. Il présentait une instabilité psychomotrice, un contact hostile, une humeur élevée, un discours marqué par une logorrhée, une tachypsychie, des idées délirantes de persécution et de préjudie avec une adhésion totale et une participation affective et comportementale importante, une activité hallucinatoire sous-jacente, une insomnie quasi-totale depuis au moins 5 jours, une absence de conscience du caractère pathologique des troubles et un refus des soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 28 juin 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une légère amélioration comportementale, avec moins d’hostilité mais la persistance des éléments délirants persécutifs outre un déni toujours très important, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [N] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [N] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [4] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f99208dee2c23d20e7b3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA