Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f99598dee2c23d20f8204
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01049 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01049 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5Z - M. [O] [Y] Ordonnance du 03 juillet 2024 Minute n° 24/ 577 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [K] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [O] [Y] né le 15 Juin 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5], MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR : ATSM 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 5 juin 2023 dont fait l’objet M. [O] [Y], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 03 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 03 juillet 2024 à 14H02, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 03 juillet 2024 à 14H02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 03 juillet 2024, M. [O] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 à 22 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 juin 2023 à 18 heures 17 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 3 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 à 22 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [Y] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 à 17H07, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f99598dee2c23d20f8204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA