Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f995a8dee2c23d20f822a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/02794 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 08 janvier 2024 Minute n° 24/618 N° RG 23/02794 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDQ6 Le CCC : dossier FE : Me Nadia HOUAM-PIRBAY Me Kevin ZEGLIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE VAILLANCE CONSEIL [Adresse 2] représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge DEBATS A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par convention de mandat de 21 juillet 2021, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL a missionné M. [W] [Z] en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance afin de commercialiser les produits d’assurance qu’elle distribue. Par lettre du 21 mars 2023, M. [W] [Z] a mis fin à son mandat, avec effet immédiat. Le 1er avril 2023, la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL a reçu différents courriers recommandés de la part de clients apportés par M. [Z] demandant la résiliation de leur contrat d’assurance. Par acte du commissaire de justice du 15 juin 2023, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de restitution de commissions et de paiement d’une clause pénale. Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL demandait au tribunal de condamner M. [Z] à lui payer 4984,20 € au titre de la restitution de commissions perçues, 360000 € au titre de l’application d’une clause pénale et 10000 € au titre des frais irrépétibles, outre de le condamner aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 septembre 2023, M. [Z] demandait au tribunal de requalifier la clause de non démarchage en clause de non concurrence et de la déclarer nulle, subsidiairement de juger qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est prouvé, en tout état de cause de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à 10000 € au titre des frais irrépétibles, outre de la condamner aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2004. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 mars 2024. Lors de l’audience, les parties ont argué de l’absence de réception par le défendeur des dernières conclusions de la demanderesse pour demander un renvoi de l’affaire aux fins de régularisation. L’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024. Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil, • Ordonner le rabat de la clôture afin de respecter le principe du contradictoire ; • Juger la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL recevable et bien fondée dans ses demandes ; • Condamner M. [W] [Z] à payer à la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL la somme de 4.984,20 euros au titre des reprises de commissions, sauf à parfaire ; • Condamner M. [W] [Z] à payer à la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL la somme de 360.000 euros en application de l’article 11 du Contrat de Mandat ; • Condamner M. [W] [Z] à payer à la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; • Juger que les sommes allouées par le Tribunal porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ; • Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ». Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil de la SAS GROUPE VAILLANCE explique que ses dernières écritures n’avaient pas été signifiées à son contradicteur, raison pour laquelle les parties ont sollicité un renvoi afin de régulariser la procédure. Sur le fond, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL expose notamment que : - le code des assurances régit l’activité d’intermédiaire d’assurance ainsi que son statut ; - M. [Z] a signé des annexes au mandat pour les placements AVIVA (devenu ABEILLE ASSURANCE) et GENERALIS stipulant que des commissions seraient reprises si un incident survenait durant une période fixée de une ou trois annuités ; - les partenaires assureurs de la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL ont demandé la restitution des commissions réglées au titre des contrats résiliés ; - l’article 11 du contrat de mandat stipule une clause pénale de 20000 € par client détourné après la résiliation du mandat ; - en application de cette clause pénale, elle demande 360 000 € pour les 18 clients détournés ; - cette clause de non-démarchage n’est pas une clause de non-concurrence ; - le statut du mandataire n’est pas celui du salarié, comme le montre l’inscription au registre ORIA de M. [Z] ; - M. [Z] était indépendant, il n’existait aucun lien de subordination à son égard ; - est par ailleurs licite la clause de non-concurrence limitée aux contrats apportés au mandant pendant la durée du mandat ; - M. [Z] a reçu un mail le 29 mars 2023 pour lui rappeler ses obligations ; - M. [Z] a fait souscrire les mêmes contrats avec un autre courtier d’assurance à un certain nombre de clients ; - M. [Z] opère une confusion volontaire entre la clause non-démarchage, qui interdit de capter la clientèle du mandant, et la clause de non-concurrence qui interdit d’exercer son activité dans un secteur donné et pour une durée limitée ; - par ailleurs la durée d’interdiction de deux années n’est pas excessive. Par ses dernières conclusions, intitulées « conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et en réponse à l’argumentation en défense », notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, M. [Z] demande au tribunal de : « - ACCUEILLIR M. [Z] en ses moyens, fins et prétentions, En conséquence - REQUALIFIER la clause de non-démarchage en clause de non-concurrence, - A titre principal, DECLARER NULLE la clause de non-démarchage requalifiée en clause de non-concurrence, du fait de l’absence de l’ensemble de ses conditions cumulatives de validité, - A titre subsidiaire, JUGER que la Société GROUPE VAILLANCE CONSEIL n’apporte aucunement la preuve d’actes de concurrence déloyale ou de démarchage qui auraient été réalisés par M. [Z], En tout état de cause - DEBOUTER la Société GROUPE VAILLANCE CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL à payer à M. [Z] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens ». M. [Z] soutient notamment que : - le contrat de mandat précise à son article 3 que le mandataire reste indépendant et qu’il a souhaité évoluer dans une autre structure ; - ce statut ne dispense pas la demanderesse de justifier du caractère légitime et proportionné de l’entrave faite au respect de la liberté de travail ; - il n’y a aucune communication des courriers de résiliation pour plusieurs contrats, de sorte que la demande de restitution doit être diminuée en conséquence ; - la demanderesse n’apporte aucun élément hors les attestations permettant de corroborer ses affirmations, de sorte qu’elle ne peut prétendre à la reprise des commissions ; - l’article 11 du mandat doit être requalifié en clause de non-concurrence et respecter dès lors les conditions cumulatives de licéité d’une telle clause, en particulier être limitée dans l’espace et le temps et être assortie d’une compensation financière ; - cette clause de non-démarchage, par son caractère très général et non accompagné d’une contrepartie financière, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale du travail et d’entreprendre, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle ; - subsidiairement, la demanderesse ne démontre pas d’acte de concurrence déloyale ; - la demanderesse n’établit que des suspicions ayant un caractère anormal dans un contexte de concurrence commerciale ; - aucun des clients n’était sous mesure de protection judiciaire ; - les liens personnels établis entre le client et le mandataire ne sont pas à négliger. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des partis pour de plus amples exposés de leurs moyens. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l’espèce, le respect du contradictoire justifie de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir les écritures des parties notifiées postérieurement à cette dernière et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction. Sur la demande de restitution des commissions payées En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, par convention de mandat du 21 juillet 2021, la société GROUPE VAILLANCE CONSEIL a missionné M. [W] [Z] en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance afin de commercialiser les produits d’assurance qu’elle distribue. L’article 5 du contrat de mandat intitulé COMMISSIONS stipule in fine : « Sans contrevenir aux présentes dispositions, le Mandant et le Mandataire peuvent convenir, par voie d’annexes, de conditions complémentaires propres à chaque assureur, notamment relatives aux reprises de commissions ». M. [Z] a signé des annexes au contrat de mandat pour les placements AVIVA (devenu ABEILLE ASSURANCE) et GENERALI. L’annexe pour le contrat GENERALI « La Retraite 20 » stipule au 2e§ de la page 2 : « Il est rappelé que toute commission n’est définitivement acquise par le Mandataire que sous réserves du paiement de trois annuités complètes de cotisation par le Souscripteur. En effet, si le Souscripteur ne règle pas trois années complètes de cotisation (mise en réduction, diminution de cotisation annuelle d’un contrat à prime périodique…) le Mandataire se verra dé commissionné de l’intégralité des avances sur commission ou des commissions qui lui ont été payées au titre de la souscription » (le tribunal souligne). Pareillement, l’annexe pour les contrats AVIVA (devenu ABEILLE ASSURANCE) stipule que les commissions ne sont définitivement acquises qu’après paiement par le client d’une ou de trois annuités selon les types de contrats : - Pour les contrats AVIVA – AEP investi en UC STAR, les commissions ne sont définitivement acquises qu’après paiement d’une annuité complète. - Pour les contrats AVIVA SENSEO Prévoyance, les commissions ne sont définitivement acquises qu’après paiement d’une annuité complète. - Pour les contrats AVIVA PER, les commissions ne sont définitivement acquises qu’après paiement de trois annuités complètes. Pour fonder sa demande de restitution, la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL produit un relevé de commissions de M. [Z] établi le 12 mai 2023 reprenant un certain nombre de contrats et de reprises de commissions pour des clients dont sont produites les demandes de résiliation avant l’expiration de la période d’acquisition définitive précédemment exposée des commissions. Toutefois, il n’est pas justifié par la demanderesse de la résiliation de tous les contrats figurant sur ce relevé de reprise de commissions. Les résiliations des contrats des personnes suivantes ne sont pas justifiées : - [A] [X] : 252 €, - [K] [E] : 216 + 45 + 180 = 441 €, - [T] [S] : 180 + 216 + 216 = 612 €, - [H] [C] : 360 €, - [J] [G] : 576 €, soit un total non justifié de 2241 €. Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande pour le seul montant justifié de 2743,20 € (4894,20 - 2241). Sur qualification, la validité et l’application de la clause de non-démarchage (article 11 du contrat de mandat) A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, l’article 11 du contrat de mandat stipule : « Le portefeuille constitué étant la propriété exclusive du mandant, le mandataire s’interdit, que ce soit en cours de mandat ou à la suite de sa résiliation, toute revendication à ce titre et s’interdit par ailleurs, pendant un délai de deux ans, de démarcher ou traiter, directement ou indirectement, la clientèle du mandant, y compris celle qu’il aura lui-même apportée au mandant. Dans l’hypothèse d’une violation des présentes dispositions, le mandataire devra régler au mandant la somme de 20 000 € à titre de clause pénale au titre de chaque infraction constatée, outre les dommages et intérêts qui pourraient être allouées en réparation du préjudice subi par le mandant du fait du non-respect des termes du mandat ». Cette clause ne constitue pas une clause de non concurrence en ce que, d’une part, les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, d’autre part, elle n’interdit pas à M. [Z] d’exercer son activité durant un temps donné et sur un secteur déterminé, mais seulement de capter la clientèle qu’il a apportée à son mandant durant l’exécution de son mandat. Au surplus, cette clause est limitée dans le temps à une durée de deux années. Par ailleurs, le moyen reposant sur l’absence d’acte de concurrence déloyal doit être écarté, car la clause pénale précitée, acceptée par M. [Z], ne conditionne pas sa mise en œuvre au caractère déloyal d’actes de concurrence, mais au seul démarchage durant deux années après la fin du mandat des clients par lui apportés à son mandant. La demanderesse produit un certain nombre de courriers de résiliation. Mais ces courriers sont insuffisants à eux seuls pour prouver une captation de clientèle par M. [Z], dans la mesure où ils n’établissent pas la cause de la résiliation. La demanderesse produit des attestations des personnes suivantes qui prouvent autant d’actes de captation ou de tentative de captation de M. [Z], après la résiliation de son mandat, de la clientèle par lui apportée durant l’exécution de son mandat : - M. [R], - M. [F], - M. [I], - M. [U], - M. [O], - M. [D], - Mme [M], - M. [N] [L], soit huit faits au total prouvés qui entrent dans le champ d’application de la clause pénale précitée. Contrairement à ce que soutient M. [Z], ces attestations prouvent les actes de démarchages par lui accomplis en violation de la clause pénale stipulée à l’article 11 précité du contrat de mandat qui le liait à la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL. Le tribunal observe que M. [Z] ne sollicite pas la modération de cette clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande pour un montant total de 160000 € (8 x 20000 €). Sur les intérêts légaux, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire 1/ Sur les intérêts légaux : Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, les sommes sont liquides en application du contrat de mandat et de ses annexes. Par conséquent, les intérêts légaux courront à compter de l’assignation valant mise en demeure et l’anatocisme, de droit, sera accordé. 2/ Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. 3/ Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce M. [Z], partie perdante tenue aux dépens, sera équitablement condamné à payer à la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 3/ Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 ; DECLARE recevables les écritures des parties notifiées par le RPVA les 26 mars 2024 pour la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL et 25 avril 2024 pour M. [Z] ; PRONONCE la clôture de l’instruction ; CONDAMNE M. [Z] à payer 2241 € à la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL au titre de la restitution des commissions correspondant à des contrats résiliés avant que les commissions ne soient définitivement acquises, avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023 et leur capitalisation annuelle ; DEBOUTE M. [Z] de ses demandes de requalification de l’article 11 du contrat de mandat en clause de non concurrence et de déclarer cette clause nulle ; CONDAMNE M. [Z] à payer 160000 € à la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL en application de la clause pénale stipulée à l’article 11 du contrat de mandat au titre des huit actes prouvés de violation de cette clause, avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023 et leur capitalisation annuelle ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [Z] à payer 2500 € à la SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 11 du contrat de mandat au titre desarticle 1231-5 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de mandat stipulearticle 5 du contrat de mandat intitulé COMMarticle 11 du contrat de mandatarticle 11 du contrat de mandat en clause dearticle 11 du contrat de mandat stipule une carticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f995a8dee2c23d20f822a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA