Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f995a8dee2c23d20f8236
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 679 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/02027 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 05 février 2024 Minute n° N° RG 23/02027 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPZ Le CCC : dossier FE : Me IEVA-GUENOUN Me Thomas PIERSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S.U. ANTHONY PAULO AUTO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Eric VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge DEBATS A l'audience publique du 16 Mai 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; - N° RG 23/02027 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPZ EXPOSE DU LITIGE Au mois de juin 2019, Monsieur [D] a confié son véhicule de la marque TOYOTA, modèle AVENSIS, immatriculé [Immatriculation 4] à la société AP AUTO, afin qu’il soit procédé au remplacement du moteur par un nouveau moteur commandé par M. [D] auprès de la société EURO MOTORS. Un contentieux est né concernant le prix convenu et facturé de ces réparations. N’ayant pu s’entendre à l’amiable malgré l’intervention de l’assurance de protection juridique de M. [D], celui-ci a fait assigner la société AP AUTO devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de restitution de son véhicule et d’indemnisation, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2024. A l’audience des plaidoiries du 21 mars 2024, la défenderesse a demandé au tribunal le rejet des dernières écritures du demandeur notifiées par le RPVA hors délai, le vendredi 2 février 2024. Le conseil de M. [D] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état. Après en avoir délibéré, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024 pour régularisation de la procédure par échange de conclusions. Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 8 mai 2024, M. [D] demande au tribunal de : « Vu le Code civil, Vu le Code de la consommation, Vu les parties 285 et suivant du code de procédure civile, - REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 6 février 2024 ; - ORDONNER la réouverture des débats. A TITRE INCIDENT : - DIRE que Monsieur [D] dénie sa signature présente sur le devis présenté par la société AP AUTO en pièce n°1 et portant sur un montant de 4.932,08 euros, - PROCEDER à la vérification de cette signature, - CONSTATER que la signature présente sur le devis présenté par la société AP AUTO en pièce n°1 et portant sur un montant de 4.932,08 euros constitue un faux, A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité de la facture n°2566 ; - ORDONNER à la société AP AUTO de restituer le véhicule de la marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 4] à son propriétaire ; - CONDAMNER la société AP AUTO à restituer à Monsieur [D] la somme de 420,00 € qui a été réglée au titre de frais de garde supplémentaires ; - CONDAMNER la société AP AUTO à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [D] à raison de 1 millième du prix du véhicule par jour d’indisponibilité du véhicule, soit 3,42 euros par jour, pour un total de 5.974,74 euros, - DEBOUTER la société AP AUTO de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la société AP AUTO de sa demande formée au titre de la procédure abusive, - PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la société AP AUTO tendant au règlement de sa facture d’un montant de 4.932,08 euros en tant qu’elle est prescrite, - PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la société AP AUTO tendant au paiement de frais de gardiennage pour la période antérieure au 7 novembre 2023 en tant qu’elle est prescrite, - FIXER le montant dû au titre des frais de gardiennage pour le surplus à la somme maximale de 80 euros par mois, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ECARTER l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la société AP AUTO, - CONDAMNER la société AP AUTO à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ». M. [D] expose notamment que : - il n’a reçu qu’un devis n° 208 de 949,99 € qu’il a payé et a également payé 420 € de frais de garde supplémentaires ; - il a payé la somme de 1420 € conforme au devis signé et aux frais de garde supplémentaires facturés ; - puis la société AP AUTO lui a adressé une facture de 4932,08 € ne correspondant à aucun devis signé par lui, qu’il a contestée en vain, de même que son assureur de protection juridique, la société SOLUCIA ; - il n’a reçu aucune information de la société AP AUTO sur la nécessité ou l’opportunité d’effectuer des travaux supplémentaires ; - il n’a pas signé le devis également numéroté 208 également daté du 17 juin 2019 portant sur la main d’œuvre nécessaire au remplacement du moteur, mais également sur la fourniture de ses différents périphériques ; - il avait fait l’achat d’un moteur nu et souhaitait que celui-ci soit monté sur son véhicule par la société AP AUTO en conservant l’ensemble des accessoires déjà présents (galet, tendeur, volant moteur, bougies,…), accessoires dont la société AP AUTO a confirmé la présence par courriel du 7 octobre 2019 ; - la société AP AUTO détient toujours son véhicule à ce jour ; - dans le courriel où il dit avoir dépensé plus de 4000 €, il inclut les frais d’achat du moteur auprès de la société EURO MOTORS ; - les frais de garde supplémentaire de 420 € n’étaient pas dus, car aucun frais de gardiennage ne saurait lui être imputable avant réparations ; - les frais de gardiennage postérieurs aux réparations ne sont pas non plus dus dans la mesure où la facture qui les fonde n’est pas due et où la société AP AUTO service ne justifie d’aucun préjudice y afférent, ne prouvant pas les conditions de conservation du véhicule, de sorte que cette créance n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum ; - il subit un préjudice de perte de jouissance de son véhicule depuis juin 2019 évalué à un millième de la valeur du véhicule, soit 3,42 € par jour, à parfaire. Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2024, la SAS AP AUTO demande au tribunal de : Constater que des demandes dirigées contre la société AP Auto sont mal fondées. - Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions. - Condamner le demandeur à payer à la société AP Auto la somme de 4932,08 € avec intérêts de retard à compter de mai 2021 ; - Condamner le demandeur à payer à la société AP Auto la somme de 26790 € au titre des frais de garde ; - Condamner le demandeur à payer à la société AP Auto la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la demanderesse à payer à la société AP Auto la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AP AUTO soutient notamment que : - si le véhicule lui a été confié en juin 2019, le moteur commandé par M. [D] n’a été livré qu’en octobre 2019 ; - lors de la mise en place il a été constaté que de nombreuses pièces accessoires étaient également à remplacer, ce dont il a été échangé avec M. [D] au fur et à mesure, celui-ci venant souvent au garage ; - après travaux, le véhicule calait, a été confié au constructeur, qui a diagnostiqué le remplacement du boitier papillon ; - M. [D] a accepté le principe des frais supplémentaires le 17 juin 2019 ; - la pièce n’était pas disponible et n’a été livrée puis montée qu’au premier trimestre 2021 ; - en mai 2021, M. [D] a été informé de la fin des travaux, mais a refusé de payer la facture complémentaire ; - M. [D] est de mauvaise foi et a accepté un devis complémentaire n° 208 du 17 juin 2019 pour un montant de 4932,08 € qu’il a signé ; - M. [D] avait initialement annoncé qu’il voulait le remplacement d’un moteur complet, alors qu’il a fait livrer au garage un moteur « nu », cause de multiples complications techniques, dont la récupération des éléments périphériques de l’ancien moteur et la vérification de leur validité avant de les installer ; - l’ancien moteur avait été renvoyé au fournisseur avec les éléments périphériques qu’il a fallu récupérer auprès de lui ; - le devis initialement accepté a en conséquence été modifié des ajouts de pièces nécessaires et ce nouveau devis a été accepté et signé par M. [D] ; - l’outil de gestion informatique permet uniquement la modification du devis initial, dès lors sans en changer la date et le numéro ; - en réalité, ce n’est que lorsque M. [D] a voulu connaître la marge du garage et que cela lui a été refusé que le contentieux est né ; - face au refus de paiement, elle a usé de son droit légitime de rétention du véhicule en application de l’article 2286 du code civil, le contrat de dépôt étant alors l’accessoire nécessaire du contrat d’entreprise et engendrant d’importants frais de gardiennage depuis le refus de paiement en mai 2021 ; - les frais de gardiennage sont affichés dans son établissement et ont antérieurement été facturés à M. [D], soit 30 € TTC par jour sur, en l’espèce, 893 jours depuis le 20 mars 2021, à parfaire ; - les prétentions de M. [D] à son égard sont abusives. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024. Le président a demandé et autorisé en cours de délibéré la communication de la carte nationale d’identité et du livret de famille du demandeur pour comparaison de signatures au vu des demandes de M. [D]. Ces pièces ont été communiquées par le RPVA le 23 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS SUR LA PROCEDURE Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, les parties n’avaient pas valablement échangé l’intégralité de lors écritures à la date de l’ordonnance de clôture et ont postérieurement à l’audience du 21 mars 2024 échangé de nouvelles écritures et communiqué de nouvelles pièces, de sorte que l’affaire est en état d’être jugé. Dès lors, pour le respect du principe du contradictoire et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 février 2024, de recevoir les écritures postérieures des parties et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction. Sur les demandes d’irrecevabilité pour prescription totale de la facture en cause et partielle des frais de gardiennage L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » (le tribunal met en exergue). L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, ces fins de non-recevoir sont irrecevables devant le tribunal pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état par voie d’incident. SUR LE FOND Sur le devis et la facture de 4932,08 € 1/ Sur la signature apposée sur le devis : L’article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ». En l’espèce, la signature de M. [D] apposée sur le devis de 4932,08 € est hésitante en son milieu, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques d’une signature ; tel n’est d’ailleurs pas le cas de la signature apposée sur le premier devis de 949,99 € ou encore de la signature de M. [D] sur sa carte nationale d’identité. Par ailleurs, la signature apposée sur le devis de 4932,08 € comporte un flouté sur tout le pourtour du trait, ce qui est caractéristique de l’utilisation d’un logiciel de retouche numérique. Par conséquent, la signature apposée sur le devis de 4932,08 € n’est pas celle de M. [D]. Ceci est conforté par plusieurs éléments. D’une part la société AP AUTO service ne produit que deux pièces au soutien de ses prétentions, le devis précité de 4932,08 € et un courriel de M. [D] du 4 février 2020 où il explique avoir dépensé plus de 4000 €, ce qui s’explique par le fait qu’il a préalablement dû acquérir le moteur, elle ne produit pas les éléments prouvant ses assertions, les échanges qu’elle prétend avoir eu avec le fournisseur du moteur concernant les accessoires ou les échanges avec le fabricant du véhicule qui aurait préconisé le changement du boîtier papillon, comme elle l’affirme, alors pourtant qu’il est constant que le véhicule est resté en sa possession durant toute la période. D’autre part, le second devis comporte le même numéro et surtout la même date que le premier, ce qui n’est ni crédible nonobstant les explications de la société AP AUTO ni en cohérence avec la chronologie des faits tels qu’exposés par elle et précédemment évoqués, à savoir les échanges avec le fournisseur pour récupérer les éléments périphériques du moteur et le diagnostic du fabricant du véhicule ayant dès lors dû l’examiner et préconisant le changement du boîtier papillon figurant sur le devis précité. Enfin, le tribunal observe au surplus que M. [D] n’est pas resté inactif et a déposé plainte le 10 mai 2024 pour usage de faux. Par conséquent, il sera dit que la signature apposée sur le devis n° 208 daté du 17 juin 2019 d’un montant de 4932,08 € n’est pas la signature de M. [D]. 2/ En conséquence, sur les demandes des parties quant à la facture de 4932,08 € L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ». La facture en cause ne peut être « déclarée nulle » comme le demande M. [D], car elle n’est pas par nature un acte juridique créateur de droits. Mais il peut être dit qu’elle ne correspond à aucune créance et qu’elle n’est pas due, ce à quoi revient juridiquement cette demande de M. [D]. Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». En l’espèce, il résulte de ce qui précède, concernant la signature opposée sur le devis correspondant à la facture n° 2566 du 20 mars 2021 de 4932,08 €, que celle-ci ne correspond à aucun accord préalable des parties source d’une obligation de payer ce prix. Dès lors, il sera dit que cette facture ne correspond à aucune créance et qu’elle n’est pas due par M. [D], et la demande en paiement de la société AP AUTO sera rejetée. En conséquence, sur les autres demandes de la société AP AUTO 1/ Sur la demande au titre des frais de garde : L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». Dans la mesure où le droit de rétention de la société AP AUTO s’est exercé sur le fondement d’une facture qui n’était pas due, où ce droit de rétention n’avait aucune créance pour le fonder, la demande au titre des frais de gardiennage correspondant au temps de rétention sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dans la mesure où la société AP AUTO succombe, M. [D] ne saurait avoir commis une faute, dans le cadre de la relation contractuelle que le liait à la société AP AUTO, en diligentant la présente procédure. Dès lors, la société AP AUTO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [D] pour procédure abusive. Sur les autres demandes de M. [D] 1/ Sur la restitution du véhicule : L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». En l’espèce, comme énoncé précédemment, la rétention du véhicule n’est fondée sur aucune créance à l’encontre de M. [D], de sorte qu’elle est illicite. La restitution du véhicule sera donc ordonnée. 2/ Sur la restitution des frais de garde complémentaires (420 €) : Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Aux termes de l’article 1109 alinéa 1er du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». En l’espèce, il est constant que la société AP AUTO s’est vue confier le véhicule de M. [D] en juin 2019, que M. [D] devait fournir le moteur à monter et que celui-ci n’est arrivé qu’en octobre 2019, raison pour laquelle M. [D] a payé des frais de gardiennage, car le temps passé était lui était imputable et non pas à la société AP AUTO. Le paiement volontaire de ces frais de gardiennage montre qu’il y a eu accord des parties pour les raisons précitées et pour le prix payé. Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande en répétition de l’indu. 3/ Sur le préjudice de perte de jouissance du véhicule : Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, dans le cadre de leur relation contractuelle et suite au changement de moteur effectué sur le véhicule de M. [D] par la société AP AUTO, cette dernière a retenu illégitimement le véhicule du demandeur en fondant cette rétention sur une créance inexistante. Elle a dès lors commis une faute contractuelle ayant consisté en la rétention illicite du véhicule du demandeur, lui causant ainsi un préjudice de perte de jouissance dudit véhicule. La demande de M. [D] est à parfaire et les préjudices sont par principe évalués au jour du jugement. Par ailleurs, ce préjudice de perte de jouissance a débuté au jour de l’émission de la facture non due, car ne correspondant à aucun accord préalable des parties, soit le 29 mars 2021, qui a marqué la date à laquelle les travaux étaient achevés et le véhicule aurait dû être restitué. Le véhicule de M. [D] a fait l’objet d’une première mise en circulation le 7 janvier 2003. Le demandeur produit une évaluation de LA CENTRALE pour un montant de 3422 €. Ce préjudice de perte de jouissance sera, tenant compte de ces éléments, évalué à 100 € par mois. Par conséquent, la société AP AUTO sera condamnée à payer 3900 € à M. [D] en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance du véhicule retenu illicitement sur cette durée (100 € x 3 ans et 3 mois, soit 39 mois au total). Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la société AP AUTO sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant, la société AP AUTO sera équitablement condamnée à payer 2500 € à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Etant de droit, elle sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 février 2024 ; DECLARE recevables les écritures des parties notifiées par le RPVA le 8 mai 2024 pour M. [Y] [D] et le 7 mai 2024 pour la société AP AUTO (SASU ANTHONY PAULO AUTO, RCS MEAUX n° 807412416) ; PRONONCE la clôture de l’instruction ; DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] reposant sur la prescription de la créance potentiellement matérialisée par la facture litigieuse et des frais de gardiennage, pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état par voie d’incident ; DIT que la signature apposée sur le devis n° 208 daté du 17 juin 2019 d’un montant de 4932,08 € n’est pas la signature de M. [D] ; DIT que la facture n° 2566 du 20 mars 2021 de 4932,08 € émise par la société AP AUTO à l’égard de M. [D] ne correspond à aucune créance et n’est par conséquent pas due ; DEBOUTE en conséquence la société AP AUTO de sa demande en paiement de la facture précitée n° 2566 du 20 mars 2021 de 4932,08 € ; DEBOUTE en conséquence la société AP AUTO de sa demande au titre de frais de garde pour un montant de 26790 € ; DEBOUTE en conséquence la société AP AUTO de sa demande de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNE à la société AP AUTO de restituer à M. [D] son véhicule, en l’état réparé, TOYOTA AVENSIS immatriculé [Immatriculation 4] ; DEBOUTE M. [D] de sa demande de restitution des droits de garde complémentaires par lui payés pour un montant de 420 € ; CONDAMNE la société AP AUTO à payer 3900 € à M. [D] en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance de son véhicule ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société AP AUTO aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société AP AUTO à payer 2500 € à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 111-1 du code de la consommation disposearticle 514 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile disposearticle 1231-2 du code civilarticle 287 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1101 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2286 du code civilarticle 444 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f995a8dee2c23d20f8236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA