Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f995c8dee2c23d20f8295
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/02577 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDLJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 04 mars 2024 Minute n° 24/624 N° RG 23/02577 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDLJ Le CCC : dossier FE : Me MEURIN Véronique Me Anaïs FRANÇAIS Me Nathalie CORREIA DA SILVA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur M. [F] [J] en qualité d’ayant droit de Mme [O], [B] [H] épouse [J] [Adresse 4] représenté par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur M.[S] [J] en qualité d’ayant droit de Mme [O], [B] [H] épouse [J] [Adresse 3] représenté par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 6] non représentée Madame [D] [L] Clinique [7], [Adresse 1] représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [X] [Z] Clinique Saint Faron [Adresse 1] représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge DEBATS A l'audience publique du 25 Avril 2024 - N° RG 23/02577 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDLJ GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 20 juin 2024 M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Mme [J], âgée de 81 ans, a été hospitalisée à la Clinique de [7] le 2 juin 2021 où elle a été suivie par le Dr [Z] et le Dr [L] en raison de difficultés respiratoires et d’une perte d’appétit. Elle a subi différents examens médicaux dont le 7 juin 2021, un scanner thoraco-abdominopelvien, à la suite duquel elle ne bénéficiera pas d’antibiotiques. Le 11 juin 2021, Mme [J] a quitté la clinique contre avis médical et s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] qui a rédigé un compte tendu d’hospitalisation mentionnant comme motif d’admission « état général très altéré, aphagie et perte de poids » et l’existence d’un scanner montrant « une pneumopathie bilatérale et brontesctasie ». Mme [J] a été hospitalisée mais son état s’est dégradé et elle est décédée le [Date décès 2] 2021 Par actes d’huissier des 30 mars et 12 mai 2022, M. [F] [J], son mari, et M. [S] [J] son fils (ci-après les consorts [J]) ont fait assigner en référé la clinique [7], la CPAM de 77, le Dr [L], le Dr [Z] et le Dr [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux sollicitant la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil. Par une ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés a fait droit à la demande des Consorts [J] en nommant le Dr [K]. Le Dr [K] a rendu son rapport le 2 janvier 2023. Par actes de commissaire de justice des 1er, 5 et 23 juin 2023, les Consorts [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la CPAM 77, le Dr [L] et le Dr [Z] aux fins de les recevoir en leur qualité d’ayant droit et de victime par ricochet, de voir la responsabilité des médecins engager en raison des erreurs médicales qu’ils ont commises et de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées et 5000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, les Consorts [J] demandent au tribunal de bien vouloir : « Dire que les docteurs [L] et [Z] ont manqué de diligences dans les soins prodigués à Madame [J], En conséquence, Dire que les docteurs [L] et [Z] ont commis des erreurs médicales de nature à engager leur responsabilité ; Dire que les docteurs [L] et [Z] ont manqué à leur devoir d’information à l’égard de Madame [J] ; Recevoir Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] agissant en leur nom propre en qualité d’ayants droits de Madame [J] ainsi qu’en qualité de victime par ricochet ; Condamner in solidum les docteurs [L] et [Z] à régler à Madame [J] la somme de 8.000euros au titre des souffrances endurées ; Condamner in solidum les docteurs [L] et [Z] à régler à Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] la somme de 5.000euros chacun au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum le docteur [Z] et le docteur [L], à payer à Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] la somme de 2.000euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum le docteur [Z] et le docteur [L] aux entiers dépens ; Débouter le docteur [Z] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] ; Débouter le docteur [L] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] ; Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] ». A titre liminaire, les Consorts [J] soutiennent que leur action en leur qualité d’ayant cause est recevable sur le fondement des articles 731 et 724 al 1er du code civil et qu’ils n’interviennent à aucun moment pour le compte de Mme [J]. Les Consorts [J] fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil faisant valoir qu’en matière de responsabilité médicale, la réparation est liée à la démonstration de l’existence d’une faute imputable à un médecin ayant entrainé un préjudice certain, direct et actuel à son patient conformément à ce que prévoit l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Ils se fondent sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour faire valoir que le médecin est tenu d’informer son patient, notamment, sur son état de santé en lui précisant la pathologie dont il est atteint ainsi que ses possibilités d’évolution et tous les soins et examens pouvant être pratiqués avec une explication des résultats obtenus. Ils soutiennent que les médecins ont commis des manquements dans la prise en charge de Mme [J] notamment en ne lui administrant pas d’antibiotiques et que si l’expert judiciaire considère que ces manquements dans les soins prodigués à Madame [J], n’auraient pas eu d’impact sur l’évolution fatale de Madame [J], il indique clairement que le Dr [Z] et le Dr [L] n’ont pas satisfait à leur obligation d’information. Ils demandent l’indemnisation des préjudices subis en leur qualité d’ayant droit et de victime par ricochet. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le Dr [Z] demande au tribunal de bien vouloir : « DECLARER IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée au nom de Madame [J] ; DEBOUTER Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [X] [Z] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [J] et Monsieur [S] [J] à payer au Docteur [Z] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, lesquels pourrons être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Nathalie Correia da Silva ». Le Dr [Z] soutient que la demande d’indemnisation formulée au nom de Mme [J] est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’ils n’ont pas qualité pour agir. Il fait valoir que les préjudices invoqués notamment les souffrances endurées et le décès de Mme [J] ne présentent pas de lien avec les prétendus manquements qu’il aurait commis, invoqués par les Consorts [J] comme l’indique l’expert dans son rapport. A titre subsidiaire, il nie avoir commis des manquements dans la prise en charge de Mme [J] notamment s’agissant de son obligation d’information et dans les soins prodigués. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 21 novembre 2023, le Dr [Z] demande au tribunal de bien vouloir : « DECLARER le Dr [L] recevable et bien-fondée dans ses écritures ; - DIRE ET JUGER que la responsabilité du Dr [L] n’est pas engagée, faute de lien causal entre les manquements relevés par l’expert et le décès de Madame [J] ; - DEBOUTER en conséquence les consorts [J] de l’intégralité des demandes formulées l’encontre du Dr [L] ; - CONDAMNER les consorts [J] à verser au Dr [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les consorts [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». Il soutient que la responsabilité des professionnels de santé est une responsabilité pour faute, conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique et de l’article 1231-1 du Code civil, qu’ils sont soumis à une obligation de moyens de délivrer des soins diligents, consciencieux, et conformes aux données actuelles de la science médicale. Il fait valoir que l’une de ces conditions fait défaut, dès lors que si l’expert a reproché au Dr [L] une prise en charge non conforme aux données acquises de la science, il a en revanche très clairement exclu tout lien causal entre les manquements relevés et le décès de la patiente. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogée au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement formée au nom de la victime directe Mme [J] Par application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, en soulevant une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des Consorts [J] en leur qualité d’ayant droit de Mme [J] sans démontrer, ni même alléguer, qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, le Dr [Z] formule une prétention manifestement irrecevable. La fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. Sur les demandes en paiement formée par les Consorts [J] en leur qualité de victime par ricochet Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Il est constant qu'il s'agit d’une responsabilité contractuelle qui est subordonnée à l'existence d'une faute à apprécier en fonction d'une obligation de moyens, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. En application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Sur l’existence d’une faute Dans son rapport l’expert indique que les Consorts [J] ont transporté Mme [J] à la clinique [7] le 2 juin 2021 dès lors qu’elle présentait une altération de son état général depuis plusieurs semaines soit depuis fin avril début mai 2021, en ce qu’elle avait maigri progressivement en perdant 6 kg en l’espace d’un mois, qu’elle se plaignait d’une gorge sèche et qu’elle avait perdu l’appétit. Mme [J] a été hospitalisée du 2 juin 2021 au 11 juin 2021 à la clinique [7] avant d’être transférée par les consorts [J] au centre hospitalier de [Localité 5] où elle est décédée le [Date décès 2] 2023, après une aggravation de l’altération de son état général, le compte rendu d’hospitalisation mentionnant que Mme [J] était « difficilement réveillable, très encombrée, fait des pneumopathies, d’inhalation à plusieurs reprises, inhalation de sa propre salive infectée devant l’altération de l’état général, contre-indication à toute nutrition artificielle et geste déraisonnable avec une espérance de vie inférieure à 3 mois ». L’expert relève qu’à l’entrée de Mme [J] à la Clinique de [7] le 2 juin 2021, elle a été examinée par le Dr [Z] qui a prescrit un bilan biologique d'entrée et effectué un examen clinique qui ne comprend pas l'examen de la sphère oropharyngée. Il indique que selon le Dr [L], tous les patients sont examinés tous les jours, mais mentionne que l'examen clinique de Mme [J] n'est pas consigné dans le dossier médical à partir du 3 juin 2021 de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s'il y a eu des signes cliniques en faveur d'une déshydratation, si elle a bénéficié d'une auscultation pulmonaire quotidienne et d’un examen de la bouche. L’expert relève que le Dr [L] indique ne pas avoir examiné la bouche. L’expert relève que durant cette hospitalisation, les médecins se sont cantonnés à rechercher une récidive tumorale. Il ajoute que « le Dr [L] et son collègue ont réfléchi à l'opportunité d'instaurer une antibiothérapie à partir du 07 au 08 06 2021 mais ils ont estimé que devant une apyrexie, un bilan biologique rassurant et un scanner plutôt rassurant qu'il n'y avait pas d'urgence à instaurer une antibiothérapie devant une balance bénéfice-risque qui n'aurait pas été en faveur de Madame [J] compte tenu de son grand âge et des risques de Clostridium difficile entre autres ». L’expert indique qu’il ne partage pas ce point de vue en ce que Mme [J] n'était pas forcement apyrétique en qu’elle a présenté plusieurs épisodes de fièvres à 38,1° et 38,3° et qu’elle a été subfébrile masquée par du Paracétamol. Il précise que si le bilan biologique effectué à l'entrée le 2 juin 2021 et le bilan effectué le 8 juin 2021 en milieu d'hospitalisation à eux seuls ne motivaient pas l'instauration d'une antibiothérapie, le bilan biologique du 11 juin 2021, le jour où Madame [J] est sortie contre avis médical, révélait un syndrome infectieux biologique nécessitant une antibiothérapie, mais que lors de la réception de ce bilan elle était déjà sortie et le médecin ne l’a pas prévenu. L’expert indique que les résultats du scanner pulmonaire réalisé le 7 juin 2021 concluant à une « diverticulose sigmoïdienne et colique gauche sans signe de complication avec une atélectasie basale bilatérale et des bronchectasies avec syndrome bronchique bibasal », ne pouvaient pas non plus à eux seuls justifier le démarrage d’une antibiothérapie, estimant qu’il ne s’agit pas d’un signe franc d’infection pulmonaire. Il relève dans son rapport que dès l'entrée le 2 juin 2021, « Madame est dyspnéique au repos avec une petite saturation à 93% et une tachycardie à 108/mn régulière. Ainsi, devant une dyspnée à l'effort élémentaire qui est la parole, dès l'entrée le 02 06 2021, devant une saturation légèrement altérée à 93%, devant une tachycardie à 108/mn, devant une fébricule qui apparaît 2 heures après avoir été examinée par le médecin c'est-à-dire qui apparaît le 02 06 2021 à 20h00, Madame devait bénéficier d'un examen pulmonaire clinique quotidien », ce qui n’a pas été le cas. L’expert ajoute que « devant une anorexie c'est-à-dire une perte d'appétit et un amaigrissement avant de penser et d'insister pour effectuer une fibroscopie, elle devait impérativement bénéficier d'un examen de la sphère oropharyngée dès l'entrée et de façon quotidienne, ce qui aurait permis de dépister la candidose buccale, nous ne savons pas à quel moment elle est apparue mais il est possible qu'elle soit apparue dès son hospitalisation ou avant ». Concernant la candidose buccale dont Mme [J] était atteinte, l’expert indique qu’elle a participé grandement à l'anorexie et l'amaigrissement, donc à l'altération de l'état général de Mme [J], or il précise qu’il n’y a pas eu de traitement du fait de l’absence d'examen clinique de la sphère oropharyngée et donc un retard à l'instauration d’un tel traitement. L’expert indique qu’en l'absence d'examen clinique précis et consigné, il n’est pas possible de déterminer quand la candidose buccale a débuté, à savoir si elle était antérieure ou postérieure à son hospitalisation et expliquait l'anorexie et par ricochet l'amaigrissement. Concernant l'infection pulmonaire qui a entrainé le décès de Mme [J], l’expert indique que « le diagnostic n'était pas évident puisque le bilan biologique à lui seul ne pouvait justifier une antibiothérapie avant le 11 06 2021, mais nous estimons que les médecins responsables de l'hospitalisation de Madame [J] à la clinique [7] n'ont pas eu de vision d'ensemble, raison pour laquelle ils n'ont pas effectué d'examen de la sphère oropharyngée et nous estimons que s'ils avaient fait le rapprochement entre la tachycardie à 108/mn à partir de son hospitalisation, la saturation à 93% avec un passage à 89%, la toux et les glaires apparues dès le 06 06 2021, l'instauration d'une antibiothérapie pouvait être justifiée à partir du 08 06 2021 ». L’expert conclut toutefois que « ce retard à l'instauration d'une antibiothérapie à partir du 08 06 2021 c'est-à-dire un retard de 3 jours, n'aurait malheureusement pas modifié l'évolution fatale ». Concernant la déshydratation sévère mentionnée le 11 juin 2021 constatée au Centre Hospitalier de [Localité 5], l’expert indique que ni le bilan biologique du 8 juin 2021 ni celui du 11 juin 2021 ne faisait pas ressortir une telle déshydratation au plan biologique, mais qu’il est fort probable que Mme [J] ait eu un début de déshydratation à partir du 8 ou du 9 juin 2021. Il indique ne pas être en mesure de le prouver puisque les examens cliniques ne sont pas consignés et que la perfusion par voie sous cutanée 500 ml dans chaque jambe par nuits sollicitée par les Consorts [J], soit 1 l ne pouvait pas être suffisante pour réhydrater une personne sévèrement déshydratée. Il estime toutefois qu’il ne pouvait y avoir de déshydratation sévère sans traduction biologique. Sur les soins prodigués à Mme [J] à la clinique [7], l’expert a conclu que « concernant le Dr [Z] et le Dr [L], l’examen clinique d'entrée du 2 juin 2021 ne mentionne pas l'état de la bouche et de la langue de Madame, ainsi, l'examen oropharyngé n'a pas été réalisé, ce qui est plus que regrettable pour une patiente de 81 ans qui consulte pour anorexie et amaigrissement avec perte de poids de 6 kg en l'espace de quelques semaines ; et devant l'absence d'autres points d'appel, ils ont pensé à une récidive cancéreuse chez une patiente en rémission, ce qui est cohérent mais les marqueurs tumoraux effectués à juste titre à l'entrée de Madame le 02 06 2021 ne retrouvait pas d'éléments en faveur d'une récidive mais ils ont priorisé la réalisation d'une endoscopie au lieu d'examiner la bouche de Madame. Les Drs [L] et [Z] devant une saturation à l'oxymètre de pouls à 93-92%, une tachycardie régulière à partir de son hospitalisation, une toux avec des glaires qui apparaissent dès le 06 06 2021, un état subfébrile avec des fébricules dès l'entrée le 02 06 2021 en soirée, n'ont pas jugé utile d'arrêter le Paracétamol pour suivre de façon objective la température et n'ont pas jugé indispensable d'instaurer un traitement antibiotique à partir du 08 06 2021, La perfusion en sous cutanée pour réhydrater Madame à raison d'1 l par 24 heures, nous ne savons pas si elle était suffisante puisque l'examen clinique n'est pas renseigné mais au vu du résultat du bilan biologique, cela pouvait être suffisant. Ainsi, nous estimons que les Drs [Z] et [L] ont manqué de diligence et d'attention dans les soins prodigués à Madame [J], ils auraient dû être alertés par une famille qui dit ne pas être satisfaite de la prise en charge dès l'hospitalisation ». Concernant l’obligation d’information, l’expert estime que le Dr [Z] et Dr [L] n'ont pas satisfait à leur obligation d'information à l'égard de Madame [J] « puisqu'ils n'ont pas examiné la bouche de Madame, ils n'ont pas rappelé Madame lorsqu'elle est sortie par contre avis médical pour indiquer que le bilan biologique était perturbé et que son état nécessitait la mise en route d'une antibiothérapie, qu’ils n'ont pas consigné ou n'ont pas effectué d'examen clinique adapté à l'état de santé de Madame: ils n'ont pas renseigné sur l'état d'hydratation de Madame ni sur l'auscultation pulmonaire ». Toutefois, l’expert rappelle que concernant la déshydratation, au vu des bilans biologiques, il n'y avait pas lieu d'instaurer une réhydratation par voie intraveineuse durant l'hospitalisation de Mme [J] et que la perfusion par voie sous cutanée dès le 8 juin 2021 était suffisante. Concernant l'instauration d'une antibiothérapie, l’expert indique que si le diagnostic rétrospectif est très facile, compte tenu de l'âge de Mme [J], du résultat du bilan biologique et de la faible symptomatologie clinique, le diagnostic n'était pas facile sur le moment. Il estime toutefois que la balance bénéfice-risque était en faveur de l'instauration d'une antibiothérapie le 8 juin 2021 au soir ou plus tard le 9 juin 2021. Il en conclu qu’il y a eu donc un retard à l'instauration d'une antibiothérapie de 48 à 72 heures mais qui n'aurait pas modifié l'évolution fatale. Concernant la candidose buccale, il précise que Mme [J] n'a pas bénéficié d'un examen clinique de la bouche qui aurait permis de faire le diagnostic de candidose buccale de sorte qu’il y a eu un retard au diagnostic de la candidose buccale et donc un retard à l'instauration du traitement. L’expert rappelle ne pas être en mesure de déterminer si cette candidose buccale existait ou pas avant son hospitalisation mais note qu’elle n'a pas été diagnostiquée par les médecins de la clinique [7] ni à l'entrée le 2 juin 2021 ni durant son hospitalisation. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr [Z] et le Dr [L] ont commis des manquements dans la prise en charge de Mme [J] en ne pratiquant pas tous les examens nécessaires, en ne parvenant pas à un diagnostic clair malgré les données médicales en présence et en n’administrant pas les antibiotiques nécessaires. Ils ont également manqué à leur obligation d’information en n’informant pas Mme [J] de ses résultats biologiques après qu’elle soit sortie contre avis médical de leur clinique pour intégrer le Centre hospitalier de [Localité 5], retardant sa prise en charge dans le nouvel établissement alors que les résultats étaient graves. Comme le relève l’expert, à compter du 3 juin 2021 aucun examen quotidien prétendument effectué n’est consigné, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ces examens ont réellement été effectués. En toute hypothèse, il est démontré lors de l’expertise qu’aucun examen clinique de la bouche n’a été effectué alors que Mme [J] se plaignait d’une gorge sèche, ni aucun examen pulmonaire alors que Mme [J] se plaignait de la présence importante de glaires qui l’empêchait de respirer convenablement. Ainsi, les médecins n’ont pas diagnostiqué la candidose alors qu’elle a été diagnostiquée dès son entrée au centre hospitalier de [Localité 5], que Mme [J] a subi un retard dans la prise en charge du traitement, ce qui a gravement altéré son état général dès lors qu’elle n’était pas en mesure de se nourrir. Il ressort du rapport d’expertise que Mme [J] a bien été fiévreuse au cours de son séjour même si celle-ci n’était pas élevée, que son pouls était également élevé, que sa saturation a décompensé à plusieurs reprises et compte tenu de la faiblesse de son état général et malgré les risques encourus du fait de son âge, l’expert a estimé qu’une antibiothérapie était nécessaire dès le 8 juin 2021. Comme le relève l’expert, les médecins ont eu du mal à exploiter tous les symptômes présents pour conclure à un diagnostic, ce qui révèle un manque d’investissement dans la gestion du cas médical de Mme [J] et dans sa prise en charge au sein de l’établissement et par là caractérise une faute dans la prise en charge de Mme [J], imputable aux Dr [Z] et Dr [L]. Il apparait également qu’ils n’ont pas communiqué les résultats des analyses biologiques du 11 juin 2021 après que Mme [J] ait quitté leur établissement alors même que ces résultats démontraient clairement la présence d’une infection importante nécessitant une antibiothérapie dans un bref délai. Contrairement à ce que prétend le Dr [Z], la candidose a été diagnostiquée dès l’entrée au Centre hospitalier de [Localité 5]. Même si l’expertise ne démontre pas à quelle date elle est apparue, l’expert indique qu’elle n’a pu se développer le 11 juin 2021 lors de sa sortie de la clinique [7] et que les plaintes de Mme [J] sur sa gorge sèche et son incapacité à se nourrir correctement, qui s’est aggravée en cours d’hospitalisation, plaide en faveur de la présence de cette maladie au cours du séjour à la clinique [7]. D’ailleurs le Dr [Z] ne nie pas ne pas avoir effectué d’examen buccal de Mme [J] et la circonstance qu’il ne l’ait vu qu’à deux reprises ne peut lui permettre de dénier sa responsabilité mais explique pourquoi aucun examen n’est consigné. Il est donc démontré une mauvaise prise en charge de Mme [J] au sein de cet établissement. Concernant le retard dans la mise en route d’une antibiothérapie, comme le relève l’expert, chaque examen ne justifiait pas à lui seul la mise en route d’un tel traitement. Toutefois, à compter du 8 juin 2021, les examens biologiques associés au scanner, aux relevés de température, de pouls, de saturation, à l’état général de la patiente et à ses doléances justifiaient la prise d’antibiotiques. Concernant la déshydratation, l’expert a noté qu’elle n’était pas démontrée et elle ne lui est reprochée. Concernant le défaut de transmission des examens biologique du 11 juin 2021, contrairement à ce que prétend le Dr [Z], Mme [J] n’a pas eu connaissance des résultats dès lors que seuls ceux de l’entrée le 2 juin 2021 et du 8 juin 2021 sont mentionnés sur le compte rendu d’hospitalisation au sien de la clinique [7] à l’exclusion de ceux du 11 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de considérer que le Dr [Z] et le Dr [L] ont commis des manquements fautifs dans la prise en charge de Mme [J]. Sur le lien de causalité Dans son rapport, l’expert a considéré que « ce retard à l'instauration d'une antibiothérapie à partir du 08 06 2021 c'est-à-dire un retard de 3 jours, n'aurait malheureusement pas modifié l'évolution fatale ». Il ajoute également que « l'évolution infectieuse a été ostensible de façon incontestable le 11 06 2021 et le 11 06 2021, l'antibiothérapie a été instaurée, et nous estimons que compte tenu de la balance bénéfice-risque, il aurait été souhaitable qu'une antibiothérapie soit instaurée dès le 08 06 2021 au soir ou le 09 06 2021 au matin, mais il n'y aurait pas eu de conséquence sur l'évolution fatale et concernant la candidose buccale, pour cette expertise judiciaire, il y a eu un retard à l'instauration du traitement mais il n'y a pas lieu de fixer une date de consolidation puisque nous ne savons pas la date de début de la candidose ». L’expert a également indiqué que « Les douleurs sont évaluées à 0 en permanence de l'entrée de Madame jusqu'à sa sortie. Il n'y a pas de douleur imputable ni sur le plan physique ni sur le plan psychique ni sur le plan moral au manquement constaté. Les souffrances découlent des symptômes liés à la pathologie infectieuse qui évolue pour son propre compte, il n'y a pas de douleur supplémentaire liée à la prise en charge qui n'est pas optimale sur le plan de la candidose buccale ni au retard à l'instauration des antibiotiques ». Le Dr [Z] et le Dr [L] en déduisent qu’il n’y a pas de lien entre les préjudices invoqués par les Consorts [J], à savoir les souffrances endurées par Mme [J] et leur préjudice moral consécutif au décès de Mme [J], avec les manquements qui leur sont imputables. Si l’expert estime que le retard dans l’administration d’une antibiothérapie n’a pas eu d’effet sur l’évolution fatale de la maladie dont souffrait Mme [J], il apparait que son rapport comporte des incohérences et des insuffisances sur ce point. L’expert indique que l’issue de Mme [J] était fatale nonobstant la prise d’antibiotiques sans apporter d’explication alors qu’il a longuement justifié les manquements imputables aux Dr [Z] et Dr [L]. L’expert a relevé de nombreux manquements dont le retard dans la prise d’antibiotiques pour lutter contre l’infection pulmonaire qu’il estimait justifiée à compter du 8 juin 2021. Il ressort toutefois de son rapport, ainsi que des bilans et examens journaliers de température, de pouls et de saturation que c’est à compter de cette date que son état de santé s’est considérablement dégradé. Il ressort également des fiches de transmission de séjour que c’est également à compter de cette date que la famille va se plaindre de la prise en charge de Mme [J] au vu de la dégradation de son état de santé et que Mme [J] indique être très essoufflée. Il ressort également du document intitulé « évènement du patient » que Mme [J] a informé le personnel de ses difficultés de déglutition à cause de ses glaires, dès le 8 juin 2021. De même, l’expert n’a pas évoqué dans son rapport le lien entre l’évolution fatale de Mme [J] et le défaut de diagnostic de la candidose qui l’a empêchée de s’alimenter correctement y compris lorsqu’elle était hospitalisée et surtout à compter du 8 juin 2021, ce qui a entrainé la dégradation de son état général. Il n’a pas non plus recherché les conséquences du retard dans la prise d’antibiotiques du fait de la pneumopathie, associé au retard de traitement du fait du défaut de diagnostic de la candidose. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 5] que Mme [J] a été admise « pour altération de l’état général avec amaigrissement de 7 kg en deux mois et aphagie d’aggravation récente », et candidose. En évolution, le compte rendu mentionne « aphagie depuis 2 mois avec aggravation récente, altération de l’état général et pneumopathie d’inhalation ». La mauvaise prise en charge de Mme [J] a donc entrainé des conséquences néfastes sur sa santé et précipité l’issue fatale. L’expert relève que Mme [J] était très encombrée du fait de pneumopathies et de l’impossibilité de mettre en place une nutrition parentérale en ce que le KT central posé a dû être retiré à moins de 24 H devant une hémorragie locale, le compte-rendu mentionnant un réseau de veine médiocre. Il ressort de ces éléments que l’altération de son état général causée par les difficultés qu’elle a rencontrées pour se nourrir et qui n’ont pas été correctement traitées à la clinique [7], associés au retard dans la prise d’antibiotique pour traiter la pneumopathie et la candidose ont contribué à l’accélération du décès de Mme [J], de sorte qu’il y a bien un lien de causalité avec le décès de Mme [J], et donc avec le préjudice moral subi par les Consorts [J] et les manquements imputables aux Dr [Z] et [L]. Concernant les souffrances endurées par Mme [J] avant son décès, comme l’expert le relève, elles sont nulles dès lors que s’il y en a eu elles sont imputables à la maladie qui évoluait pour son propre compte et non aux manquements dont les Dr [Z] et [L] sont responsables. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des Consorts [J] en leur allouant chacun la somme de 5000 euros. Le Dr [Z] et le Dr [L] seront donc condamnés in solidum à régler aux Consorts [J] chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral. Les Consorts [J] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum du Dr [L] et du Dr [Z] à régler à Madame [J] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur les demandes accessoires : Le Dr [Z] et le Dr [L], qui succombent à l’instance, seront tenue d’en supporter les dépens in solidum. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des Consorts [J] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il conviendra, ainsi, de condamner in solidum le Dr [Z] et le Dr [L] à payer aux Consorts [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Dr [Z] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des Consorts [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. Le Dr [L] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des Consorts [J] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable le Dr [X] [Z] à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] [J] et M. [S] [J] en leur qualité d’ayant droit de Mme [J] ; CONDAMNE IN SOLIDUM le Dr [X] [Z] et le Dr [D] [L] à payer à M. [F] [J] et M. [S] [J] chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE M. [F] [J] et M. [S] [J] de leur demande de condamnation in solidum du Dr [D] [L] et du Dr [X] [Z] à régler à Madame [J] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE IN SOLIDUM le Dr [D] [L] et le Dr [X] [Z] aux dépens ; CONDAMNE IN SOLIDUM le Dr [D] [L] et le Dr [X] [Z] à payer à M. [F] [J] et M. [S] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Dr [X] [Z] de sa demande de condamnation in solidum de M. [F] [J] et M. [S] [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DEBOUTE le Dr [D] [L] de sa demande de condamnation in solidum de M. [F] [J] et M. [S] [J] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 122 du code de procédure civile en ce quarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle L. 1142-1 du code de la santé publique pour faiarticle 700 du Code de Procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f995c8dee2c23d20f8295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA