Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668f995d8dee2c23d20f869c
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/01051 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 3] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01051 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6H - M. [J] [G] Ordonnance du 04 juillet 2024 Minute n° 24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [5], agissant par M. [C] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [5]: [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [J] [G] né le 08 Septembre 1968 à [Localité 8] (COMBODGE) demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 23 décembre 2021 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier. non comparant, représenté par Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 4 juillet 2024 TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [H] [G] née le 15 Novembre 1969 [Adresse 1] - N° RG 24/01051 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6H [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée. non comparante ; Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Faisant suite à un décision du directeur du 14 février 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [J] [G] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier, par décision du 26 juin 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [J] [G], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6]. Le 2 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [G]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 juillet 2024. Au vu d'un courriel reçu au greffe le 4 juillet 2024 à 10H00, M. [J] [G] “ne sollicite pas me rendre au JLD ce jour”, il n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7]. Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [G] a été réintégré en hospitalisation complète le 26 juin 2024 à la suite de sa non présentation à son rendez-vous médical au CMP de [Localité 9]. Il présentait un discours délirant avec des thématiques mégalomaniaques et perspectives, un trouble du jugement avec un rationalisme morbide et une opposition passive aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 2 juillet 2024, notant une activité délirante à thématique mégalomaniaque et de persécution, une forte adhésion et une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [J] [G] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668f995d8dee2c23d20f869c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA