Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668f995e8dee2c23d20f891b
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 7] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5K - M. [K] [Z] Ordonnance du 04 juillet 2024 Minute n°24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [P] [E], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 5], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [K] [Z] né le 24 Avril 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 30 mai 2022 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 24 janvier 2024 comparant, assisté de Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 4 juillet 2024 PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [O] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3], non comparant, ni représenté. Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Faisant suite à un arrêté préfectoral du 25 janvier 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [K] [Z] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 25 juin 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [K] [Z], effective le 1er juillet 2024, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6]. Le 27 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [K] [Z] a contesté le principe de son hospitalisation et le principe de prise du traitement. Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5K - prononcée publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête q’une demande de réintégration de M. [K] [Z] en hospitalisation complète a été demandée le 25 juin 2024 à la suite d’un retard à l’injection de traitement neuroleptique depuis plusieurs jours, d’un passage à l’acte agressif verbal contre l’infirmière l’ayant contacté par téléphone pour s’enquérir de son état, et pas de réponse aux appels téléphoniques ; dans ces conditions, une dégradation de son état est à craindre ce qui impose une réintégration hospitalière afin de reprendre le traitement et réévaluer son état clinique. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 01 juillet 2024, notant la réintégration du patient dans le service qui verbalisait des propos persécutifs contre des soignants, ayant dernièrement évoqué auprès de sa soeur un mariage dans les prochains jours, ce qui semble être délirant, le patient ayant déjà eu la conviction délirante d’avoir une petite amie, La Vierge Marie, et l’imprévisibilité comportementale dans ce contexte imposant la contention et l’isolement thérapeutique, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie. A l'audience, la situation précédemment décrite ne présente pas d'évolution apparente, M. [K] [Z] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [K] [Z] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [Z] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique permet a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668f995e8dee2c23d20f891b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA