Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668f995e8dee2c23d20f891e
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01053 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01053 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6Z - Mme [C] [H] Ordonnance du 04 juillet 2024 Minute n° 24/581 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [L] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [C] [H] née le 20 Novembre 1988 à THIAIS (94320) demeurant 91 rue Heurteau - 93300 AUBERVILLIERS actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX, MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR : M. [R] [W] PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 1er juillet 2024 dont fait l’objet Mme [C] [H], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 04 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [H], reçue et enregistrée au greffe le 04 juillet 2024 à 9H41, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 04 juillet 2024 à 9H41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [C] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er juillet 2024 à 12h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 3 juillet 2024 à 13h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er juillet 2024 à 12h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [C] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [H], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 à 12H01, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [H] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668f995e8dee2c23d20f891e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA