Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f99608dee2c23d20f8944
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01048 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01048 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5Y - M. [Y] [S] [U] Ordonnance du 03 juillet 2024 Minute n° 24/ 579 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [W] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3] - [Localité 6], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [Y] [S] [U] né le 24 Janvier 1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 4] Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 29 juin 2024 dont fait l’objet M. [Y] [S] [U], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 03 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [S] [U], reçue et enregistrée au greffe le 03 juillet 2024 à 13H49, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 03 juillet 2024 à 13H49 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 03 juillet 2024, M. [Y] [S] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 juin 2024 à 23 heures 45 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement 3 juillet 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30 juin 2024 à 23 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [S] [U] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [S] [U], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 à 17H14, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [S] [U] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f99608dee2c23d20f8944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA