Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668f99618dee2c23d20f8958
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire : [N] [B] épouse [V] C/ [X] [V] N° RG 22/03887 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXYC Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [N] [B] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (MAROC) Domicilié: chez Établissement [7] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-3809 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 02 mai 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 04 Juillet 2024 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 12 décembre 2023 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 22 août 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Madame [N] [B], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (MAROC) et Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (MAROC) mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (MAROC) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 22 août 2022, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [N] [B] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 6] à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ; CONDAMNE Madame [N] [B] et Monsieur [X] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668f99618dee2c23d20f8958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA