Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668f99618dee2c23d20f8961
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 102 903 253 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 02 avril 2024 Minute n° 24/625 N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ Le CCC : dossier FE : Me ALBERT Benoit Me MEURIN Véronique RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [H] [K] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS CPAM DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Localité 8] non représentée S.A. ACM IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge DEBATS A l'audience publique du 25 Avril 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 20 juin 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; ************************* EXPOSE DU LITIGE M. [H] [K] alors âgé de 39 ans a été victime d’un accident le samedi 19 novembre 2016 sur le terrain de M. [Z] [O] en ayant été percuté par le chien de ce dernier ce qui a entrainé sa chute au sol. M. [K] a été transporté aux urgences de [Localité 9] au sein desquelles il est resté du 19 novembre au 15 décembre 2016. Il a été opéré pour une facture fermée de l’extrémité du tibia et du péroné gauche compliquée d’un syndrome des loges. Le matériel d'ostéosynthèse a fait l’objet d’une ablation le 23 octobre 2017. Il a contacté son assureur la MACIF et la Compagnie ACM IARD, assureur de M. [O], qui ont mandaté des experts les Dr [Y] et [I] qui ont rendu un rapport le 25 janvier 2021 en fixant la date de consolidation au 29 mai 2020. Sur la base de ce rapport la Compagnie ACM a fait à M. [K] une offre d’indemnisation intégrant tous les préjudices à hauteur de 85 950,92 euros que M. [K] a refusée. Par actes des 24 juillet 2023 et 3 août 2023, M. [K] a fait assigner, M. [O], la Compagnie ACM IARD et la CPAM 77 devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures causées par le chien de M. [O]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [K] demande au tribunal de bien vouloir : « Fixer le préjudice corporel global de M. [H] [K] à la somme totale de 1 021 032,53 € dont une partie sera imputée à la créance de la Caisse. Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 931 815,03 €. Fixer la part du préjudice corporel correspondant aux préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 97 217,50 € En conséquence, Condamner solidairement M. [Z] [O] et la société ACM IARD à verser à M. [H] [K] la somme de 1 029 032,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires et permanents avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de SEINE ET MARNE organisme auquel M. [H] [K] est affilié sous le matricule [Numéro identifiant 1] Déclarer la décision à intervenir opposable à ACM IARD, assureur de M. [Z] [O]. Fixer le point de départ des intérêts légaux au 24 juillet 2023, date de l’assignation de M. [O]. Ordonner la capitalisation des intérêts. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ». - N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ M. [K] engage la responsabilité de M. [O] et de son assureur sur le fondement de l’article 1242 du code civil faisant valoir que le chien de M. [O] était sous sa garde et qu’il est à l’origine de son accident. Il demande la liquidation de son préjudice corporel sur le fondement du rapport des Dr [Y] et [I] opposable à la Compagnie ACM IARD dès lors qu’il a été mandaté par cette derrière. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la Compagnie ACM IARD et M. [O] demandent au tribunal de bien vouloir : « Recevoir M. [Z] [O] et la compagnie ACM en leurs écritures et les dire bien fondés ; Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que M. [H] [K] fait de son préjudice corporel, Débouter M. [H] [K] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ; Débouter M. [H] [K] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ; Débouter M. [H] [K] de sa demande au titre du poste de préjudice d’agrément ; Débouter M. [H] [K] de sa demande au titre du poste de préjudice sexuel ; Fixer le préjudice corporel global de M. [H] [K] à la somme de 104 291,37€ dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 45 312.62€ dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 58 978,75€ En conséquence, Dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 22 500,00€, M. [H] [K] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 81 791,37€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux. Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Débouter M. [H] [K] de sa demande de fixation du point de départ des intérêts légaux au 24 juillet 2023 ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne » La société ACM et M. [O] ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [K] mais le montant des indemnités qu’il réclame. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de M. [K] Sur le principe de responsabilité Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [K] n’est pas contesté par la compagnie ACM et M. [O] et l’action directe qu’il exerce contre l’assureur du conducteur sera admise. - N° RG 23/03671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBQ Sur la liquidation des préjudices Il importe de préciser à titre liminaire que la date de consolidation a été fixée par l’expert au 29 mai 2020. Les préjudices ont été évalués dans un rapport d’expertise rédigé par les Drs [Y] et [I] désignés par l’assureur de M. [K] la MACIF et le CIC Assurance ainsi que l’assureur de M. [O], la compagnie ACM IARD, qui ont rendu un rapport le 25 janvier 2021. Sur les préjudices patrimoniaux *Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. M. [K] indique avoir été pris en charge au titre de l’affection longue durée de sorte qu’il n’a pas de reste à charge. La compagnie ACM IARD indique avoir pris en charge la créance de la CPAM à hauteur de 57 428,33 euros au titre de frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutique, appareillage et transport. Sur les frais d’assistance à tierce personne Dans leur rapport, les experts ont fixé la nécessité d’être assisté par une tierce personne à : • 2 heures par jour du 16 décembre 2016 au 16 février 2017, soit pendant 63 jours ; • 1 heure par jour du 17 février 2017 au 15 juin 2017, soit pendant 119 jours ; • 4 heures par semaine du 16 juin 2017 au 22 octobre 2017 soit 18 semaines ; • 3 heures par semaine du 5 novembre 2017 à la consolidation au 29 mai 2020, soit 132 semaines ; Sur cette base, M. [K] demande une indemnisation à hauteur de 12 834 euros à raison d’un coût horaire de 18 euros. La compagnie ACM IARD et M. [O] ne s’opposent pas au versement de cette somme. En conséquence, la Compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] une somme de 12 834 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation. Sur les pertes de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Comme le souligne le rapport [G], « l'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ». L’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude. L'existence de PGPA suppose celle d'une activité antérieure au fait traumatique produisant des revenus. Si la victime est sans activité, elle doit démontrer qu'elle aurait pu trouver un emploi si le fait dommageable ne s'était pas produit et, dans cette hypothèse seule la perte de chance par rapport à un revenu antérieur ou prévisible, peut être indemnisée. M. [K] soutient qu’il était intérimaire avec des missions de cariste ou électronicien qui sont des métiers en tension et qu’en raison de l’accident, il s’est retrouvé en situation d’inactivité forcée pendant la période traumatique, ce qui caractérise une perte de chance de retrouver un emploi et de percevoir des gains professionnels, préjudice qu’il évalue à hauteur de 50 006,80 euros sur la base d’une rémunération au SMIC. La compagnie ACM IARD et M. [O] contestent toute indemnisation d’un tel préjudice au motif que M. [K] ne fait pas la démonstration d’une quelconque perte de revenus. En l’espèce, comme le relèvent la compagnie ACM IARD et M. [O], M. [K] ne verse aux débats aucun document démontrant qu’avant l’accident il exerçait une activité rémunérée notamment en intérim ou qu’il était en voie de recherche active d’un emploi ou qu’il était sur le point d’occuper un emploi que l’accident ne lui a pas permis d’exercer. D’ailleurs, dans la fiche d’information de l’assureur que M. [K] a remplie et signée le 20 décembre 2016 il indique percevoir le « RMI RSA ». Il en résulte que M. [K] ne démontre pas qu’il exerçait une activité rémunérée ou qu’il avait une chance d’occuper un emploi, de sorte qu’il ne démontre pas la réalité d’un préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de la ACM et de M. [K] à lui payer la somme de 50 006,80 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels. *Sur les préjudices patrimoniaux permanents - Sur les frais d’assistance à tierce personne Ce préjudice indemnise la victime qui a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce personne. Selon les termes de la nomenclature [G], il s'agit d'indemniser le « coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ». Dans leur rapport, les experts ont fixé la nécessité d’être assisté par une tierce personne après consolidation à 4 heures par mois à titre viager compte tenu de « l’évolution malheureusement peu favorable et de la persistance d’un important déficit fonctionnel permanent imputable. M. [K] retient une rente viagère de 4 heures par mois à raison de 18 euros de l’heure, soit une rente viagère annuelle de 864 euros ce qui correspond à la somme de 40 595,04 euros après application du coefficient de rente viagère de 46,985 du barème de capitalisation 2022 de la gazette du palais avec un taux d’actualisation de -1 % au regard des incertitudes économiques . La compagnie ACM IARD et M. [O] ne s’opposent pas au principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice ni du taux horaire sollicité à hauteur de 18 euros, mais ils sollicitent l’application de la table de capitalisation avec un taux de placement de 0 % et non un taux d’actualisation de -1 % comme demandé par M. [K], soit un coefficient de rente viagère de 37,591 euros, aboutissant à la somme de 32 478,62 euros, au motif que l’environnement économique anormal ne va pas durer. Le barème de la gazette mentionne que les conditions économiques actuelles « conduisent à penser qu’une période combinant une croissance faible et une inflation positive est une perspective vraisemblable. Les prévisions macro-économiques de la Banque de France reprennent ces analyses dans le contexte particulier de la France en anticipant : – une inflation forte en 2022 et 2023 ; – une croissance entre 1 et 2 % sur la période ». En l’espèce, la compagnie ACM IARD et M. [O] ne rapportent pas la preuve d’une modification de l’environnement économique anormal actuel invoqué par M. [K], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier en appliquant le barème de la gazette du palais de 2022 avec le taux d’actualisation de – 1%. Dès lors, il y a lieu d’évaluer le préjudice à la somme de 40 595,04 euros, soit (4h x 18 euros) x 12 x 46,985. En conséquence, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 40 595,04 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne après consolidation. Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation en ce que l'incapacité fonctionnelle entraine soit l'impossibilité de travailler et donc la cessation du travail, la réduction et/ou l'aménagement du temps de travail ou encore la nécessité d'exercer une autre activité. Il appartient à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions consécutives au fait dommageable et les pertes de gains professionnels futurs. Lorsque la victime n’exerce pas d’activités au moment du fait dommageable, seule la perte de chance peut être indemnisée, dès lors que les revenus futurs sont hypothétiques. M. [K] soutient qu’il a dû renoncer à tout projet professionnel car il a été en situation d’inactivité forcée pendant toute la période traumatique et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’AAH qui ne présente pas de caractère indemnitaire. Il se prévaut de rapport du Dr [Y] au terme duquel il a estimé que la reprise des activités de cariste et électronicien est compromise. Il fait valoir que s’il est évoqué la reprise d’une activité sédentaire, il ne dispose pas de diplômes permettant son employabilité. Il indique que depuis l’accident il est dans l’incapacité de retrouver un emploi du fait des séquelles physiques et psychologiques et des traitements pris. Il en déduit qu’il est en droit de percevoir la somme de 779 808,16 euros au titre des arrérages échus. En outre, il soutient que l’impossibilité de retrouver un quelconque emploi présente un caractère de probabilité raisonnable en ce que la MDPH a reconnu qu’il n’était plus apte aux activités professionnelles et préconisait un bilan sur une durée de trois mois en institut. Il évalue le montant total du préjudice subi au titre de la perte de chance à la somme de 931 815,03 euros. La compagnie ACM IARD et M. [O] soutiennent que M. [K] n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation professionnelle avant l’accident, et que les experts n’ont pas conclu à l’impossibilité médicale pour lui d’occuper un quelconque emploi, or une rente viagère ne peut être attribuée que si la victime démontre son impossibilité d’exercer tout emploi. Ils indiquent que M. [K] est en capacité d’effectuer un travail de type administratif dès lors que ses capacités physiques et intellectuelles sont intactes et qu’il peut se réorienter. La compagnie ACM IARD et M. [O] font valoir que M. [K] ne justifie nullement avoir entamer des démarches pour retrouver un nouvel emploi ou avoir engager un processus de formation. Ils considèrent que M. [K] ne produit aucun élément de nature à justifier des prétendues pertes invoquées et que s’agissant des victimes sans emploi au moment de l’accident, seule une indemnisation au titre de la perte de chance peut être sollicitée et il appartient à la victime de démontrer « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». Ils soutiennent que M. [K] ne démontre pas avoir effectué le bilan de formation proposé par la MDPH et que depuis 3 ans il n’a entrepris aucune démarche pour se réinsérer professionnellement et qu’ainsi il ne peut soutenir être en état de percevoir une rémunération à hauteur du SMIC. Ils en déduisent que les pertes de revenus post-consolidation ne sont pas démontrées. Dans leur rapport, les experts ont considéré que « la reprise des activités intérimaires de cariste et d’électricien est compromise. Le blessé reste toutefois apte à une activité sédentaire sans contrainte physique. Une évaluation des compétences et le recours à une formation professionnelle pourraient être toutefois nécessaires selon l’emploi choisi ». En l’espèce, comme jugé précédemment, M. [K] ne démontre pas qu’il exerçait un emploi avant l’accident de sorte qu’il doit démontrer sa perte de chance de pouvoir retrouver une activité professionnelle du fait de l’accident. Or, contrairement à ce qu’il a indiqué dans ses écritures les experts ne l’ont pas déclaré inapte à tout emploi mais ont indiqué qu’il était apte à une activité sédentaire sans contrainte physique et qu’un bilan de compétence puis le recours à une formation étaient nécessaires. Il apparait également que dans sa décision du 6 mai 2020, la MDPH lui a attribué une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés pour qu’il bénéficie d’un accompagnement dans ses démarches courantes et professionnelles, une orientation en centre de rééducation professionnelle compte tenu de son besoin de formation professionnelle en vue de sa reconversion et la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé. Dans le cadre de son orientation en centre de rééducation professionnelle la MDPH lui proposait un bilan Pôle Diagnostic et un pôle projet ou un bilan d’évaluation et une préorientation avec un accompagnement par le CAP emploi de [Localité 9]. Or, M. [K] ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en ce sens, ni avoir recherché un emploi nonobstant sa qualité de RQTH et ne pas avoir été en mesure de retrouver un emploi du fait de l’accident. Il en résulte que M. [K] ne démontre pas un préjudice tiré de la perte de chance de trouver une activité rémunérée après la date de consolidation du fait de l’accident. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de la Compagnie ACM IARD et de M. [O] à l’indemniser au titre du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur les préjudices extra-patrimoniaux *Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire vient indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Selon la nomenclature [G], ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. Dans leur rapport, les experts ont évalué ce préjudice de la manière suivante : 100 % durant les périodes d’hospitalisation soit du 19 novembre 2016 au 15 décembre 2016 puis du 23 mars 2017 au 4 novembre 2017 ;50 % du 16 décembre 2016 au 22 octobre 2017 ;25 % du 5 novembre 2017 à la consolidation. M. [K] demande une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros alors que la Compagnie ACM IARD et M. [O] se fondent sur un tarif journalier de 25 euros. Il y a lieu de retenir la somme de 25 euros par jour d’où la somme suivante : - DFT à 100 % du 19 novembre 2016 au 15 décembre 2016 (27 jours) et du 23 octobre 2017 au 4 novembre 2017 (13 jours), correspondant à 40 jours à 25 euros soit la somme de 1000 euros. - DFT à 50% du 16 décembre 2016 au 22 octobre 2017 (311 jours), correspondant à (311 x 25) /2, soit la somme de 3887,50 euros. - DFTP à 25% du 05 novembre 2017 au 29 mai 2020 soit 937 jours, correspondant à 5 856,25 euros. Il en résulte que le DFT est évalué à la somme totale de 10 743,75 euros. En conséquence, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 10 743,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. -Sur les souffrances endurées Il s'agit d’indemniser toutes les souffrances subies par la victime à partir du fait dommageable jusqu'à la date de la consolidation. Dans leur rapport, les experts ont évalué ce préjudice à 4/7. M. [K] demande la somme de 20 000 euros au motif que l’accident a eu d’importantes répercussions sur le plan physique ou psychologique notamment du fait des complications post-opératoires du traitement de la fracture et du traitement au long cours handicapant et qu’ainsi il a dû recourir à l’aide de ses proches. La compagnie ACM IARD et M. [O] proposent une indemnisation à hauteur de 15 000 euros et font valoir que l’augmentation de la demande de M. [K] depuis l’assignation n’est pas justifiée. En l’espèce, les souffrances endurées affectées d’un coefficient de 4/7 sont des souffrances moyennes indemnisées entre 8000 et 20 000 euros. Suite à l’accident M. [K] a souffert d’une fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia et péroné gauche compliquée par un syndrome des loges. Il ressort du compte rendu opératoire repris dans le rapport d’expertise que la prise en charge de M. [K] a été différée, que dans l’attente il a été soulagé des douleurs mais que son état s’est dégradé à 23H30 avec des douleurs importantes à la jambe. Le compte rendu mentionne encore « localement il y a apparition de phlyctènes et d’une peau qui commence à se noircir avec mollets qui sont durs et qui font donc évoquer sans aucun doute le diagnostic de syndrome des loges nécessitant une aponévrotomie et une ostéosynthèse de la fracture ». Il a également été pris en charge au centre anti douleurs Lariboisière pour un avis quant à la prise en charge de ses douleurs suite à un compte rendu en rhumatologie du 23 avril 2019, qui a associé du VERSATIS, NEURONTIN et LAROXYL, traitement qu’il suivait toujours à la date de l’expertise. Il ressort également de l’expertise que M. [K] s’est plaint de douleurs du genou gauche du membre inférieur gauche et du rachis à 16 mois, 32 mois, et 4 ans et deux mois d’évolution depuis l’accident, justifiant la prise d’antidouleurs. Il résulte de ce qui précède que les douleurs que M. [K] a subi ensuite de l’accident sont particulièrement importantes notamment du fait des graves complications qui ont suivi son opération. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] en évaluant son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros. Contrairement à ce que prétendent la compagnie ACM IARD et M. [O], ils ne peuvent reprocher à M. [K] d’avoir augmenté l’évaluation de son préjudice en cours de procédure dès lors que ce préjudice est justifié dans les documents communiqués. En conséquence, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce préjudice indemnise une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855). M. [K] réclame la somme de 4000 euros en se prévalant des cicatrices relevées par le Dr [Y] lors de son examen clinique outre l’inégalité de longueur des membres inférieurs aux dépends du coté gauche jusqu’à l’ablation du matériel et l’octroi d’une orthèse. La compagnie ACM IARD et M. [O] indiquent que M. [K] sollicitait la somme de 2000 euros initialement en se prévalant des cicatrices constatées par les experts qui n’ont pourtant pas retenus un tel préjudice. Les défendeurs ne contestent toutefois pas ce poste de préjudice mais demandent de le réduire à hauteur de 2000 euros ce qui correspond à un préjudices esthétique définitif de 2,5/7 ou 3/7. En l’espèce, comme le relèvent la compagnie ACM IARD et M. [O], les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Toutefois, il est constant que les lésions consécutives à l’accident à l’origine des cicatrices relevées par les experts, de même que la claudication du fait de l’asymétrie de longueur aux membres aux dépens du côté gauche induite par l’accident ont nécessairement altéré l'apparence physique de M. [K] y compris avant la date de consolidation. La somme de 4000 euros demandée par M. [K] correspond à l’indemnisation du préjudice esthétique modéré. M. [K] ne produit toutefois aucun élément de nature à précisément identifier l’étendu du préjudice esthétique temporaire qu’il invoque de sorte qu’il y a lieu de l’évaluer à la somme de 3000 euros. En conséquence, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. *Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. M. [K] se prévaut du rapport d’expertise qui a évalué le DFP à 13 % en indiquant que depuis l’accident il conserve des séquelles tant physiques que psychiques de sorte que la valeur du point selon lui ne saurait être inférieur à 2300 euros, soit avec le coefficient de 13 % une indemnisation à hauteur de 26 325 euros. La compagnie ACM IARD et M. [O] retiennent également le coefficient de 13 % retenu par les experts et acceptent l’indemnisation demandée par M. [K] En conséquence, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanentL’expert a retenu un coefficient de 2,5/7 au titre du préjudice esthétique permanent. M. [K] demande la somme de 6000 euros en opposant les multiples cicatrices affectant sa jambe gauche ainsi la boiterie nécessitant l’appui d’une canne pour ses déplacements. La compagnie ACM IARD et M. [O] acceptent d’indemniser M. [K] à hauteur de 5000 euros au motif que M. [K] sollicitait dans son assignation le paiement d’une telle somme et que le coefficient retenu par l’expert de 2/7 implique une indemnisation entre 2000 et 4000 euros. Elle en déduit que la somme de 5000 euros qu’elle propose est adaptée à un coefficient retenu de 2,5/7. En l’espèce, l’expert a retenu un coefficient de 2,5/7 au titre du préjudice esthétique permanent, or un coefficient de 2/7 correspond à l’indemnisation d’un préjudice léger entre 2000 et 4000 euros et un coefficient de 3/7 à l’indemnisation d’un préjudice modéré entre 4000 et 8000 euros. Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [Y] a relevé la présence de plusieurs cicatrices lors de son examen clinique avant la date de consolidation : •Cicatrice face interne de la jambe gauche sur 29 centimètres ; •Cicatrice tibia gauche de 5 centimètres sur 4 centimètres sur 3 centimètres ; •Cicatrice antéro-externe de la jambe gauche de 13 centimètres ; •Cicatrice de la malléole interne gauche de 8,5 centimètres ; •Cicatrice sus-malléolaire externe gauche de 12 centimètres. Il apparait également que M. [K] présente une claudication de la jambe gauche nécessitant une canne dans ses déplacements. Il en résulte que le préjudice esthétique permanent en résultant est modéré et qu’il y a lieu de l’évaluer à la somme de 5000 euros compte tenu des éléments communiqués par M. [K] qui ne décrit que peu en quoi son altération physique lui cause un préjudice tant par son regard sur lui-même que par le regard des autres. En conséquence, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » qu’elle avait l’habitude de pratiquer avant son accident. De même, la simple limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. Dans leurs rapports les experts ont reconnu l’existence d’un préjudice d’agrément « pour le footing ou ou toute activité nécessitant de courir. On tiendra compte toutefois d’un état antérieur qui limitait déjà ce type d’activité ». M. [K] demande la somme de 8000 euros en indiquant qu’il pratiquait avant l’accident de la boxe thaïlandaise et du footing. Il fait également valoir qu’il était féru de longues balades avec son chien ce qui est impossible depuis l’accident. La compagnie ACM IARD et M. [O] soutiennent que les éléments produits par M. [K] sont insuffisants en ce que les attestations produites méconnaissent l’article 202 du code de procédure civile et qu’il ne démontre pas la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir avant l’accident de sorte que le préjudice d’agrément invoqué n’est pas justifié. En l’espèce, pour justifier de sa pratique sportive antérieure de boxe thaïlandaise, de footing et de longues balades avec son chien, M. [K] produit plusieurs attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, non circonstanciées et dont certaines ne mentionnent pas le lien affectif avec ce dernier, et ne sont pas de nature à justifier d’une pratique régulière desdites acticités, seule indemnisable. Il ne produit aucune carte d’adhésion à des clubs sportif et aucunes des attestations versées aux débats ne fait référence à la pratique du footing qu’il invoque. La limitation dans les déplacements et loisirs non courants est indemnisée dans le cadre du DFP. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la compagnie ACM IARD et M. [O] à lui payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice d’agrément. Sur le préjudice sexuel La nomenclature [G] suivie par la jurisprudence reconnaissent trois types de préjudices de nature sexuelle le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. M. [K] demande le paiement de la somme de 20000 euros en réparation du préjudice sexuel en faisant valoir que les traitements qu’il prend entrainent une perte totale de libido et de capacité physique et que ses diminutions physiques entrainent une gêne positionnelle en raison de l’instabilité des appuis unipodaux. La compagnie ACM IARD et M. [O] contestent la demande faisant valoir que les experts n’ont pas retenu un tel préjudice, que M. [K] ne l’a pas exprimé dans ses doléances lors de l’examen médical et que la baisse de libido invoquée est uniquement déclarative et n’est corroborée par aucun document médical. En l’espèce, les experts n’ont pas retenu un tel préjudice et M. [K] ne produit aucun document de nature à démontrer la réalité du préjudice sexuel invoqué. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la compagnie ACM IARD et M. [O] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel. ************************ En l'état de ces éléments, il y a lieu de fixer les préjudices résultant pour M. [K] de l'accident du 19 novembre 2016 ainsi qu'il suit : Poste de préjudice Évaluation du préjudice Part victime Part CPAM PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 0€ 0€ 57 428,33 € Perte de gains professionnels actuels Débouté Débouté Assistance tierce personne 12 834 € 12 834 € Préjudices patrimoniaux permanents Frais d’assistance à tierce personne 40 595,04 40 595,04 Pertes de gains professionnels futurs Débouté Débouté PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 10 743,75 € 10 743,75 € Préjudice esthétique temporaire 3000 € 3000 € Souffrances endurées 20 000 € 20 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 26 325 € 26 325 € Préjudice d'agrément Débouté Débouté Préjudice esthétique permanent 5000 € 5000 € Préjudice sexuel Débouté Débouté TOTAL 118 497,79 € 118 497,79 € Il résulte de ce qui précède que la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 118 497,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Il y a lieu de déduire de cette somme la provision d’un montant total de 22 500 euros que M. [K] a perçue de la Compagnie ACM IARD. Si M. [K] conteste le montant des provisions allouées par la Compagnie ACM IARD, il apparait qu’il a signé le courrier du 27 juillet 2020 mentionnant le versement de la somme de 22 500 euros sans le contester. Par conséquent, la compagnie ACM IARD et M. [O] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 95 997,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Sur la demande de jugement commun et opposable à la CPAM et la ACM La CPAM et la ACM étant parties à la présente instance, il n'y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable. M. [K], la compagnie ACM IARD et M. [O] seront donc déboutés de leur demande de déclarer le jugement commun à la CPAM. M. [K] sera débouté de sa demande de déclarer le jugement commun à la Compagnie ACM IARD. Sur les autres demandes : La compagnie ACM IARD et M. [O] parties perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Fixe ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. [K] de l'accident du 19 novembre 2016 : Poste de préjudice Évaluation du préjudice Part victime Part CPAM PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 0€ 0€ 57 428,33 € Perte de gains professionnels actuels Débouté Débouté Assistance tierce personne 12 834 € 12 834 € Préjudices patrimoniaux permanents Frais d’assistance à tierce personne 40 595,04 40 595,04 Pertes de gains professionnels futurs Débouté Débouté PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 10 743,75 € 10 743,75 € Préjudice esthétique temporaire 3000 € 3000 € Souffrances endurées 20 000 € 20 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 26 325 € 26 325 € Préjudice d'agrément Débouté Débouté Préjudice esthétique permanent 5000 € 5000 € Préjudice sexuel Débouté Débouté TOTAL 118 497,79 € 118 497,79 € Condamne in solidum la compagnie ACM IARD et M. [O] à payer à M. [K] la somme de 95 997,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 22 500 euros perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Déboute la compagnie ACM IARD et M. [O] de leur demande de voir déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne ; Déboute M. [K] de sa demande de voir déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne ; Déboute M. [K] de sa demande de voir déclarer le jugement commun à la Compagnie ACM IARD; Condamne in solidum la compagnie ACM IARD et M. [O] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668f99618dee2c23d20f8961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA