Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f99618dee2c23d20f896a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00462 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXP Date : 03 Juillet 2024 Affaire : N° RG 24/00462 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXP N° de minute : 24/00399 Formule Exécutoire délivrée le : 03-07-2024 à : Me Karima TAOUIL + dossier Copie Conforme délivrée le : 03-07-2024 à : Me Véronique MEURIN + dossier Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Société ACM IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, CPAM de la Seine et Marne [Localité 8] [Localité 8] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2024 ; EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Le 12 novembre 2022, Monsieur [I] [Y] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait dans son véhicule. Cet accident a impliqué Madame [U] [H], assurée auprès de la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. - N° RG 24/00462 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXP Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre les dépens. Il a en outre demandé au juge des référés de rendre l'expertise opposable à la Caisse primaire d'Assurance Maladie. Il a maintenu ses demandes à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en expliquant que l'accident dont il a été victime est à l'origine de cervicalgies, de gonalgies et de lombalgies importantes. S'agissant de la provision sollicitée, il expose qu'il n'a perçu que la somme de 500 euros et relève que la quittance produite par l'assureur n'est pas signée. La société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, a demandé à voir modifier la mission confiée à l'expert et s'est opposée à la demande de provision et, à titre subsidiaire, a demandé à la voir réduire. Elle a enfin demandé à voir rendre commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la décision à venir et à voir réserver les dépens. Bien que régulièrement assignée à personne, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [I] [Y] n'a pas à démontrer l'existence d’un préjudice causé par l'assuré de la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Il résulte du constat amiable d'accident automobile du 12 novembre 2022 que Monsieur [Y] et Madame [U] [H] ont été impliqués dans un accident de la circulation. Il ressort des certificats médicaux et comptes-rendus d'imagerie versés aux débats que Monsieur [I] [Y] a, à la suite de cet accident, été admis aux urgences, a bénéficié de plusieurs jours d'incapacité totale de travail et que les douleurs ont persisté malgré les séances de masso-kinésithérapie. Alors que le compte-rendu d’une radiographie de son rachis cervico-dorso-lombaire et de son bassin réalisée le 18 novembre 2022 ne relevait aucune anormalité, le Docteur [K] [N] a relevé, à l’issue d’une téléradiographie de son rachis réalisée le 1er septembre 2023, une bascule du bassin et une diminution de la lordose lombaire. Le compte-rendu d’une IRM du rachis dorso-lombaire de Monsieur [I] [Y] du 5 octobre 2023 mentionne en outre une discopathie en L5-S1. Il résulte enfin de l'expertise amiable réalisée le 17 novembre 2023 par le docteur [B] [X] que l'accident est à l'origine, de manière directe et certaine, d'un traumatisme indirect du rachis cervico-lombaire et d'une gonalgie gauche, que l'examen clinique est d'interprétation difficile en raison d'un grand syndrome douloureux fonctionnel et qu'il existe une discordance anatomoclinique et une évolution inhabituelle de ce tableau. Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec. Il sera précisé qu'il n'est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dès lors qu'elle est d'ores et déjà partie à l'instance. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [Y] le paiement de la provision initiale. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que l'accident de la circulation impliquant l'assurée de la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est à l'origine de conséquences dommageables subies par Monsieur [I] [Y]. Monsieur [I] [Y] reconnaît qu’il a reçu de son assureur, la société d'assurance mutuelle MACIF une somme de 500 euros à titre de provision. Il ressort de la quittance provisionnelle produite par la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD que celle-ci lui a proposé une indemnisation provisionnelle supplémentaire à hauteur de 1500 euros. Cette quittance n’est ni datée ni signée. En l’absence d’autres éléments de preuve versés aux débats et au regard de la contestation élevée par Monsieur [I] [Y], qui a indiqué qu’il n’avait pas reçu cette somme, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elle lui a été versée comme le soutient la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Au regard de ces éléments et des éléments médicaux rappelés ci-dessus, la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y], la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Sur les autres demandes La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD y sera condamnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [S] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [Courriel 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - à partir des déclarations de Monsieur [I] [Y], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; - recueillir les doléances de Monsieur [I] [Y] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [I] [Y] ; - à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales * la réalité de l’état séquellaire * l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; - en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [I] [Y] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - indiquer si, après la consolidation, Monsieur [I] [Y] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [I] [Y] ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [I] [Y] ; - dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; - indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [I] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ; - indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - si Monsieur [I] [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ; - indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - dire si Monsieur [I] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ; - indiquer si Monsieur [I] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - dire si l’état de Monsieur [I] [Y] est susceptible de modifications en aggravation ; - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, Fixons à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 novembre 2024, Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Condamnons la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [Y] la somme provisionnelle de 1500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Condamnons la société d'assurance mutuelle ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile et de voiarticle 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 145 du code de procédure civile et la pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f99618dee2c23d20f896a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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