Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668f99628dee2c23d20f897a
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire : [M] [U] épouse [G] C/ [O] [L] [G] N° RG 22/04801 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2UU Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [M] [U] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (SRI LANKA) [Adresse 9] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8427 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Lucile LEVET de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX curatrice Me [S] [V] (Mandataire) DEFENDEUR : Monsieur [O] [L] [G] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (SRI LANKA) domicilié : chez [Adresse 10] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-529 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Evelyne JANELLI de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 02 mai 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 04 Juillet 2024 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 12 décembre 2023 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement rendu le 15 février 2018 par le juge des tutelles de LAGNY-SUR-MARNE plaçant Madame [M] [U] sous curatelle renforcée ; Vu l'assignation en divorce du 21 octobre 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 5 janvier 2023 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [M] [U], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (SRI LANKA) et Monsieur [O], [L] [G], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (SRI LANKA) mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, DIT que Madame [M] [U] conservera l’usage du nom marital [G] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 21 octobre 2022, date de la demande en divorce ; DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; ATTRIBUE à Madame [M] [U] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 9] – [Localité 12] à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ; Sur les mesures concernant les enfants, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [X] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] (77), [J] [G], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 17] (93) et [D] [G], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (77) ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; FIXE la résidence habituelle de [X] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16] (77), [J] [G], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 17] (93) et [D] [G], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (77) au domicile de Monsieur [O] [G] en cas de levée de placement administratif ; DIT que Madame [M] [U] exercera un droit de visite à l’égard des enfants à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association [11], Espace de Rencontre ([Adresse 7] - [Localité 12] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 13]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ; DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l'enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l’enfant à l'association ; DIT que l’association aura pour mission de : * recevoir seuls les enfants et le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre afin de recueillir leurs observations, * mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt de l’enfant et de l’évolution de la mesure ; DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois, renouvelable, à compter de la mise en place effective des visites ; DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ; DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ; DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable l'association et le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée, le bénéficiaire du droit de visite sera réputé y avoir renoncé ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ; CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [O] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668f99628dee2c23d20f897a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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