Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f99958dee2c23d20f9ee1
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
Min N° 24/00551 N° RG 24/01606 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWS S.A.R.L. LA CREPOISE C/ Mme [N] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 03 juillet 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. LA CREPOISE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 15 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien HAG Copie délivrée le : à : Madame [N] [Z] EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 septembre 2022, la SARL LA CREPOISE a conclu avec Madame [N] [Z] une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de crêperie, restauration traditionnelle, plats à emporter et en livraison sis à [Adresse 2], contenant notamment condition suspensive d'octroi d'un prêt à échéance du 15 novembre 2022. Un avenant été signé entre les parties le 21 novembre 2022, reportant l'échéance de l'obtention du prêt au 21 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SARL LA CREPOISE a fait assigner Madame [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : - condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 5.800 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ; - autoriser Maître [E] [H] à lui verser la somme de 2.900 euros séquestrée à ce titre; - condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 2.160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 15 mai 2024. La SARL LA CREPOISE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle souligne que Madame [N] [Z] n'a transmis aucune offre de prêt ou justificatif de refus de prêt, ne répondant ni aux sollicitations du notaire ni à celles de la société demanderesse. Elle n'a pas justifié avoir sollicité au moins un concours bancaire et a donc manqué à son obligation contractuelle, par application des articles 1103,1104 et 1304-3 du code civil, et est donc tenue au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat, étant précisé que la somme de 2.900 euros est séquestrée entre les mains de Maître [H]. Madame [N] [Z], citée à étude, n'est ni présente ni représentée. La décision était mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, la promesse de vente a été faite sous la condition d'obtention d'un ou plusieurs prêts de 58.000 € au taux maximum de 4,50 % sur 7 ans avant le 15 novembre 2022, ladite échéance ayant été reportée au 21 décembre 2022 par avenant du 21 novembre 2022. Dans ce cadre, Madame [N] [Z] s'est engagée à notifier au promettant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'obtention ou la non-obtention du ou des prêts au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai ci-dessus prévu pour l'obtention du prêt. La convention précise que "si le défaut d'obtention du ou des prêts résultait de la faute du bénéficiaire, notamment absence de demande, non production des justifications utiles, fausses déclarations, la condition suspensive sera, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, réputée accomplie et l'indemnité d'immobilisation conservée par le promettant ". Il ressort des dispositions contractuelles que Madame [N] [Z] avait la charge de prouver sa diligence dans la recherche du financement du bien. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle a justifié de ses recherches auprès du vendeur comme elle y était obligée, ni même qu'elle a effectivement cherché à obtenir un prêt dans le délai imparti. Madame [N] [Z] a donc commis une faute ayant entraîné l'absence de réalisation de la condition suspensive. Dans ces conditions, la condition suspensive doit être réputée accomplie et la SARL LA CREPOISE peut donc solliciter l'indemnisation de l'immobilisation du bien, soit la somme de 5.800 euros, conformément à la promesse de cession. Sur le déblocage de la somme placée sous séquestre Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. En l'espèce, il ressort de la convention que Madame [N] [Z] a placé sous séquestre entre les mains de Me [H], notaire, une somme de 2.900 euros. Le contrat prévoit qu'elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. En l'espèce, la condition suspensive n'a pas été réalisée du fait de Madame [N] [Z]. Madame [N] [Z] ayant été condamnée au paiement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 5.800 euros, il convient d'ordonner au notaire de débloquer la somme de 2.900 euros qu'il détient en séquestre au profit de la SARL LA CREPOISE. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [N] [Z], qui succombe à l'instance, aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SARL LA CREPOISE, Madame [N] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la SARL LA CREPOISE la somme de 5.800 euros au titre de l'indemnisation de l'immobilisation du bien ; ORDONNE à Maître [E] [H], notaire à [Localité 3], de libérer au profit de la SARL LA CREPOISE la somme de 2.900 euros placée sous séquestre entre ses mains au titre de la promesse de cession de fonds de commerce conclu entre celle-ci et Madame [N] [Z] le 15 septembre 2022 ; CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la SARL LA CREPOISE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1304-3 du code civil dispose que la conditioarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f99958dee2c23d20f9ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA