Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f99958dee2c23d20f9ef2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 24/00540 N° RG 24/01175 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOU7 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ Mme [O] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juillet 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDERESSE : Madame [O] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 15 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Roger LEMONNIER Copie délivrée le : à : Madame [O] [V] FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 21 juin 2022, Madame [U] [N] épouse [T] a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [V] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros et 40 euros de provisions sur charges. Par acte du même jour, Madame [U] [N] épouse [T] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dématérialisé dans le cadre du dispositif " VISALE ". Madame [O] [V] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus et le cautionnement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionné par la bailleresse pour percevoir les montants des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la locataire, - ordonner son expulsion, - condamner Madame [O] [V] au paiement de la somme de 1.539 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023, d'une indemnité mensuelle d'occupation sous réserve de production d'une quittance subrogative, outre une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024. A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation tout en actualisant la dette locative à la somme de 2.082 euros. Bien que citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [O] [V] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dette locative L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et une quittance subrogative démontrant que Madame [O] [V] reste lui devoir, hors frais, la somme de 2.082 euros correspondant aux loyers impayés et indemnisés de juin à août 2023 et de février 2024. Madame [O] [V], non comparante, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. En conséquence, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 2.082 euros au titre des loyers impayés susmentionnés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 6 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 29 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 21 juin 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.539 euros. Il est précisé dans ce commandement que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation d'impayé. Le commandement de payer étant demeuré infructueux à l'issue de ce délai, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2024. En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 29 janvier 2024. L'expulsion de Madame [O] [V] sera ordonnée. Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. En outre, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Action Logement Services sera donc déboutée de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la société Action Logement Services aux fins de résiliation de bail et expulsion ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [U] [N] épouse [T], d'une part, et Madame [O] [V], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [O] [V], occupante sans droit ni titre depuis cette date, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la société Action Logement Services à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [O] [V] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2.082 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés et indemnisés par la caution ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 1.539 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT QUE Madame [O] [V] est tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion ; CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la société Action Logement Services les indemnités mensuelles d'occupation dont l'indemnisation par la caution aura été justifiée par une quittance subrogative ; DÉBOUTE la société Action Logement Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f99958dee2c23d20f9ef2
Données disponibles
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