Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 4 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 4 - DIV — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f99968dee2c23d20f9f2b
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [S] [X] épouse [G] C/ [N] [G] N° RG 23/00274 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC44S Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [S] [X] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] ( MAROC ) [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024 Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier Date de l'ordonnance de clôture : 27 novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 05 janvier 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 16 mars 2023 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [S] [X], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (Maroc) et Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 19] (75) mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 16] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ; RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 05 janvier 2023, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’accord des parties tenant à ce que Monsieur [N] [G] s’acquitte seul des dettes communes envers [13] et [14] ; DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures concernant les enfants, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs : [D] [G], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (77),[T] [G], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (77),[I] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (77) ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; FIXE la résidence habituelle de : [D] [G], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (77),[T] [G], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (77),[I] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (77),en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Hors vacances d'été et de Noël : chez le père du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures et chez la mère du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche suivant à la rentrée des classes et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ; Pendant les vacances de Noël : chaque année, la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère ; Pendant les vacances d'été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; CONSTATONS l’accord des parents pour laisser à Madame [S] [X] le bénéfice des prestations familiales ; DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de : [D] [G], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (77),[T] [G], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (77),[I] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (77),pendant leurs périodes d’hébergement ; DIT que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; DIT que Monsieur [N] [G] prendra intégralement en charge le coût des activités sportives des enfants ; DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [X] et Monsieur [N] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil alinéaarticle 371-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668f99968dee2c23d20f9f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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