Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 4 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 4 - DIV — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f99968dee2c23d20f9f34
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [Y] [A] épouse [V] C/ [R] [B] [V] N° RG 23/02110 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCK5 Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [Y] [A] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [R] [B] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 21] (PAKISTAN) [Adresse 9] [Localité 12] NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 21 avril 2023 par [S] [N], Huissier de Justice, ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024 Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier Date de l'ordonnance de clôture : 16 octobre 2023 JUGEMENT Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la requête conjointe en divorce du 27 février 2020, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 novembre 2020, Vu l'assignation en divorce du 21 avril 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Madame [Y] [A], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (92) et Monsieur [R], [E] [V], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 21] (Pakistan) mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 23] (Pakistan) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 18 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DEBOUTE Madame [Y] [A] de ses demandes tenant aux attributions de la propriété des véhicules PEUGEOT 208 et PEUGEOT EXPERT ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [Y] [A] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ; Sur les mesures concernant les enfants, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [I] ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [Y] [A] ; SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [V] à l’égard de [I] ; et le réserve pour l'avenir ; FIXE à la somme mensuelle de deux cent quarante euros (240€) par enfant, soit à la somme totale de sept cent vingt euros (720€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de : [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (94),[O] [V], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 18] (94),[I] [V], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (94),à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche : nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année indice publié le jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ; DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ; DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ; RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [16] ou la [17] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : - par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; - dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties : 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'[13] ([14]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ; CONDAMNE Madame [Y] [A] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [Y] [A] de ses prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22] ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668f99968dee2c23d20f9f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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