Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668f99988dee2c23d20f9f5a
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01060 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01060 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBZ - Mme [K] [G] Ordonnance du 08 juillet 2024 Minute n°24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [P] [Z] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny, non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [K] [G] née le 14 Février 2000, demeurant 4 grande Allée Le Notre - 77185 LOGNES en hospitalisation complète depuis le 29 juin 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparante, assistée de Me Saida DAKHLI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Madame [I] [G], née le 17 Août 1950 4 grande allée le Nôtre 77185 LOGNES demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 08 juillet 2024 Nous, Fatima ZEDDOUN, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [G], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 05 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [K] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [K] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins. Me Saida DAKHLI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 08 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [G] a été hospitalisé le 29 juin 2024 à la suite d'une agitation psycho-motrice, d’une tension interne importante, d’une thymie triste, sans idée suicidaire, d’un discours incohérent, désorganisé, avec des barrages, des propos délirants à thématique mystique avec éléments de persécution envers sa famille, “pense être élue de Dieu vendue à Satan pour être sacrifiée”, d’une insomnie depuis plusieurs nuits, d’un déni total des troubles, pas d’alliance thérapeutique, et refusant l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 05 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté des hallucinations auditives qui remonteraient à l’âge de 4-5 ans, elle dit être “élue par Dieu pour combattre les démons et les humains qui prendraient forme de démons”, des idées de persécution, centrées sur sa mère, chez une patiente mégalomaniaque, se disant être destinée pour devenir mannequin, et ayant noté un déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni des troubles. A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [K] [G] n'exprimant pas une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [K] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [K] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668f99988dee2c23d20f9f5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA