Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 4 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 4 - DIV — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f99998dee2c23d20f9f60
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [L] [X] [G] [M] C/ [U] [S] [O] épouse [M] N° RG 23/00175 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5C6 Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 10 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [L] [X] [G] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Madame [U] [S] [O] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (RUSSIE) [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/789 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024 Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier Date de l'ordonnance de clôture : 27 novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 9 janvier 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [L], [X], [G] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (05) et Madame [U], [S] [O], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (RUSSIE) mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (21) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 avril 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [U] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668f99998dee2c23d20f9f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA