Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668f99998dee2c23d20f9f7b
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01069 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTEW - M. [K] [P] Ordonnance du 08 juillet 2024 Minute n°24/595 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [H] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [K] [P] né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX, ayant pour tuteur L’UDAF 77 56 rue Dajot 77000 MELUN PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Fatima ZEDDOUN, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08/12/2022 dont fait l’objet M. [K] [P], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 08 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [K] [P], reçue et enregistrée au greffe le 08 juillet 2024 à 13h48, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 08 juillet 2024 à 13h48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [K] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 03 juin 2024 à 11 heures dont le maintien a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du 05 juillet 2024 à 16 heures 07 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 08 juillet 2024 à 10 heures 00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation, décompensation psychotique grave ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le le 03 juin 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [K] [P], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024 à 16H30, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [K] [P] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668f99998dee2c23d20f9f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA