Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668f99998dee2c23d20f9f7e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 74 123 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 24/00542 N° RG 24/01280 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5B S.C.I. CAP PATRIMOINE C/ Mme [M] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juillet 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. CAP PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 15 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc RIVRY Copie délivrée le : à : Madame [M] [J] FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 30 mars 2022, avec prise d'effet le 9 avril 2022, la SCI CAP PATRIMOINE a donné à bail à Madame [M] [J] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 538 euros et 31 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CAP PATRIMOINE a, par acte d’huissier du 27 décembre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat. Par acte d'huissier du 1er mars 2024, la SCI CAP PATRIMOINE a ensuite fait assigner Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner son expulsion, - ordonner l'expulsion aux frais, risques et périls de la défenderesse, - la condamner au paiement de la somme de 3.741,23 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024. A l’audience, la SCI CAP PATRIMOINE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et s’engage à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative. Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié à étude, Madame [M] [J] n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 22 mai 2024 et sur autorisation du tribunal, la SCI CAP PATRIMOINE produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 5.570,57 euros arrêtée le 1er mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SCI CAP PATRIMOINE produit un décompte démontrant que Madame [M] [J] reste lui devoir, hors frais, la somme de 5.570,57 euros à la date du 1er mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse). Madame [M] [J], non comparante, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. En conséquence, Madame [M] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 5.570,57 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 1er mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 4 mars 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 30 mars 2022, avec prise d'effet le 9 avril 2022 contient une clause résolutoire (article n°18) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 27 décembre 2023, pour la somme en principal de 2.378,40 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 février 2024. Par suite, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 7 février 2024. Madame [M] [J] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la SCI CAP PATRIMOINE, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. En outre, Madame [M] [J] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI CAP PATRIMOINE a dû accomplir, Madame [M] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SCI CAP PATRIMOINE ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2022 entre la SCI CAP PATRIMOINE, d'une part, et Madame [M] [J], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] (appartement n°12, 2ème étage) à [Localité 5] sont réunies à la date du 7 février 2024 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; DIT Madame [M] [J] occupante sans droit ni titre depuis le 7 février 2024 ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI CAP PATRIMOINE à faire procéder à l'expulsion de Madame [M] [J], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à la SCI CAP PATRIMOINE la somme de 5.570,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SCI CAP PATRIMOINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à la SCI CAP PATRIMOINE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668f99998dee2c23d20f9f7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA