Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cd8af84b0bef080acb4
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/05297 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRRO MINUTE: 24/1375 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [U] DIVORCEE [M] née le 11 Septembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2] Présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office LE TUTEUR Association UDAF 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [H] [U] DIVORCEE [M] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [D] [U] Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024 Le 16 juin 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [H] [U] DIVORCEE [M]. Depuis cette date, Madame [H] [U] DIVORCEE [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 21 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [U] DIVORCEE [M]. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [U] DIVORCEE [M]. Par requête en date du 01 juillet 2024, parvenue au greffe le 01 juillet 2024, Madame [H] [U] DIVORCEE [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [H] [U] DIVORCEE [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 mars 2024 avec prise d’effets au 29 mars 2024. A l’examen initial, il était constaté que la patiente, connue pour des troubles bipolaires, était en rupture de traitement et de suivi. Elle présentait les signes d’une rechute maniaque : insomnie, excitation, présentation maniaque, logorrhée. Il était relevé un délire de persécution, en secteur, avec grande adhésion. Son adhésion aux soins était fragile. Elle présentait un risque de fuite. Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète. A compter du 23 avril 2024, l’intéressée a bénéficié d’un programme de soins. Par décision en date du 17 juin 2024, la directrice de l’établissement a toutefois ordonné sa réintégration en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure. Par courriels en date des 01 et 08 juillet 2024, Madame [H] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne la persistance d’une humeur exaltée avec une tachypsychie prononcée, une désinhibition du contact. Elle reste imprévisible sur le plan comportemental avec risque hétéro-agressif. Elle ne critique que partiellement ses trouvles, et adopte des conduites d’opposition passive. A l’audience, Madame [H] [M] déclare qu’elle avait choisi une injection pour son traitement mais qu’elle n’arrivait plus à la faire parce qu’elle avait fait une réaction allergique. Elle avait donc cessé ses médicaments. Elle indique qu’elle prend un nouveau traitement depuis sa réintégration et que celui-ci la stabilise beaucoup plus. Elle conteste le certificat médical du médecin qui fait état de son agressivité. Elle indique être sortie de la chambre d’isolement depuis hier. Elle souhaiterait pouvoir rejoindre sa fille et ses parents qui sont dans le sud de la France. Elle ne comprend pas pourquoi elle reste aussi longtemps en hospitalisation. Elle ne se souvient pas avoir rencontré le médecin lundi dernier. Elle conteste les conclusions de l’avis motivé. Elle indique que tous les marqueurs de sa maladie (perte de sommeil et d’appêtit notamment) ont disparu et que son état est stabilisé. Elle pense que le fait d’être avec sa fille et ses parents lui fera plus de bien que le fait de rester à l’hôpital. Elle indique avoir bien compris l’importance de son traitement. Elle pense que celui qui lui est donné est adapté. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [M] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [U] DIVORCEE [M], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cd8af84b0bef080acb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA