Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cd9af84b0bef080acba
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 67 491 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6SY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01931 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société GALERIES DRANCEENNES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0107 ET : La société CHIC DES MARQUES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849 ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2017, la société GALERIES DRANCENNES a consenti à la société CHIC DES MARQUES un bail commercial sur des locaux [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 21 novembre 2023, la société GALERIES DRANCENNES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société CHIC DES MARQUES, pour : constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société CHIC DES MARQUES,la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 103.674,91 euros TTC à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2023 ;une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour, jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier ;la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny. Les parties ont été convoquées devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny et après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024. À l'audience, la société GALERIES DRANCENNES maintient ses demandes à l'encontre de la société CHIC DES MARQUES. Elle actualise sa créance à la somme de 364.528,90 euros loyer du 2e trimestre 2024 inclus et s'oppose à l'octroi de délais de paiement, en l'absence de tout règlement depuis juillet 2022. En défense, la société CHIC DES MARQUES, reprenant oralement ses conclusions écrites, souligne le défaut de commercialité du local et sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’un échéancier sur 24 mois. L'état des privilèges et nantissements de la société CHIC DES MARQUES en date du 23 novembre 2023 ne porte mention d'aucune inscription. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur les demandes principales Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 263.257,14 euros. Il résulte du décompte produit à l’audience, arrêté au 23 avril 2024 que ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 octobre 2023. L'expulsion est donc acquise en son principe. La société GALERIES DRANCENNES justifie, par la production du bail, du protocole d'accord du 19 mai 2021 valant avenant, du commandement de payer et du décompte actualisé au 23 avril 2024 produit à l’audience, que la société CHIC DES MARQUES reste lui devoir une somme de 364.528,90 euros, échéance du 2e trimestre 2024 inclus. Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société CHIC DES MARQUES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. S'agissant de la demande de délais, il y a lieu de relever que e dernier règlement, partiel, de la société CHIC DES MARQUES remonte à juillet 2022. De plus, la société CHIC DES MARQUES ne fournit aucun élément démontrant que sa situation pourrait évoluer favorablement pour lui permettre d'apurer la dette en sus du paiement du loyer courant, de sorte qu'aucun délai ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. L'expulsion sera donc ordonnée. De plus, la demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme contractuellement prévue supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail. Elle peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond pourrait réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires La société CHIC DES MARQUES, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, l’équité commande d’allouer à la société GALERIES DRANCENNES la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 15 octobre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CHIC DES MARQUES ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; Condamnons la société CHIC DES MARQUES au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société CHIC DES MARQUES à payer à la société GALERIES DRANCENNES la somme provisionnelle de 364.528,90 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités impayés au 23 avril 2024, 2e trimestre 2024 inclus ; Condamnons la société CHIC DES MARQUES à payer à la société GALERIES DRANCENNES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société CHIC DES MARQUES aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 1343-5 du code civil. Larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cd9af84b0bef080acba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA