Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66901cd9af84b0bef080acbd
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 88 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00138 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01958 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société DIVERCITY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229 ET : La Société EXOTIC COURNEUVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 241 *********************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2018, la société GROUPE D'INVESTISSEM ENT DE LA FAMILLE TOURET (GIFT SAS), bailleur initial, a consenti à la SARL EXOTIC COURNEUVE un bail commercial portant sur un local commercial situé au [Adresse 2] et destiné à l'exploitation d'une activité liée à l'alimentation exotique. Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel de 19.500 € hors taxes hors charges, ainsi qu'une provision trimestrielle de 888€ de charges et 1.398 € d'impôts fonciers. Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2020, la société GIFT a fait l'objet d'une fusion simplifiée par voie d'absorption au profit de la société DIVERCITY. Cette dernière est alors devenue propriétaire des biens et droits apportés par la société GIFT. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, la Société DIVERCITY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 95.322, 75 euros correspondant à des loyers impayés. Par acte du 8 janvier 2024, la Société DIVERCITY a assigné en référé la Société EXOTIC COURNEUVE pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 10 avril 2024, la Société DIVERCITY et la Société EXOTIC COURNEUVE ont indiqué être parvenus à un accord transactionnel contenu dans une correspondance officielle en date du même jour versée aux débats et ont demandé au juge des référés d’entériner cet accord. SUR CE, Conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues et tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision rendue publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Homologuons l’accord des parties qui prévoit que : Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 24 avril 2023 ; La société EXOTIC COURNEUVE s’engage à payer à la société DIVERCITY la somme provisionnelle de 89.802,47 euros au titre des arriérés des loyers et charges, arrêtés au 8 avril 2024 ; Les poursuites et les effets de la clause résolutoire sont suspendus rétroactivement, à condition que la société EXOTIC COURNEUVE se libère de sa créance conformément à l’échéancier convenu et que les sommes susvisées soient versées en sus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail commercial ; L’échéancier convenu entre les parties prévoit que : la société EXOTIC COURNEUVE règle les 9 et 10 avril la somme de 30.000 euros ; la SARL EXOTIC COURNEUVE s’engage à régler la somme de 20.077,14 euros en six mensualités réparties comme suit : 3.346,19 euros le 9 mai 2024 ; 3.346,19 euros le 9 juin 2024 ; 3.346,19 euros le 9 juillet 2024 ; 3.346,19 euros le 9 août 2024 ; 3.346,19 euros le 9 septembre 2024 ; 3.346,19 euros le 9 octobre 2024 ; En contrepartie de la parfaite exécution des engagements de la société EXOTIC COURNEUVE de procéder au paiement de la somme de 30.000 euros les 9 et 10 avril 2024 et du paiement des mensualités aux dates fixées, la société DIVERCICTY consent à renoncer au paiement de la somme de trente-neuf mille sept cent vingt-cinq euros et trente-trois centimes (39.725,33 €) correspondant aux loyers et charges impayés pour la période d’avril 2020 à juin 2021 ; A l’issue de l’exécution des engagements de la société EXOTIC COURNEUVE, du paiement de la somme de 30.000 euros les 9 et 10 avril 2024 et des sommes dues aux échéances fixées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et l’exécution du bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ; Disons qu’en cas de défaut de paiement par la société EXOTIC COURNEUVE du paiement devant intervenir le 10 avril 2024 ou d’une seule des échéances dans les termes de l’échéancier convenu, en sus du loyer et des charges courants et sans que l’envoi d’une mise en demeure ne soit nécessaire : L’intégralité de la dette restant à courir sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; La clause résolutoire sera acquise et produira son plein et entier effet ; La société DIVERCITY pourra faire procéder à l’expulsion immédiate du Preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; Dans ce cas, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; La société EXOTIC COURNEUVE devra payer à la société DIVERCITY jusqu’à la parfaite restitution des locaux, une indemnité d’occupation mensuelle, à titre de provision à valoir sur indemnité d’occupation, fixée, à titre provisionnel, sur la base du loyer global de la dernière année, augmentée des charges contractuelles et majorée de 50% conformément à l’article XIII du contrat de bail, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; La société EXOTIC COURNEUVE devra payer à titre provisionnel à la société DIVERCITY une indemnité forfaitaire de frais contentieux, fixée, à titre provisionnel, sur la base du montant global des sommes dues, majorées de 10%, conformément à l’article XIII du contrat de bail ; Disons que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1567 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66901cd9af84b0bef080acbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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