Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cd9af84b0bef080acc5
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/00868 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOZ N° de MINUTE : 24/00623 Monsieur [K] [U] 8 rue des Mimosas 91270 VIGNEUX SUR SEINE Monsieur [V] [U] 7 allée des Marinas DAKAR (Sénégal) Monsieur [A] [U] 7 allée des Marinas DAKAR (Sénégal) Monsieur [O] [U] 2 rue Albert Camus 75010 PARIS Monsieur [H] [I] [F] [U] Point E, villa N°11/A DAKAR (Sénégal) Madame [Y] [U] Sicap Liberté 6 DAKAR (Sénégal) Madame [M] [U] Rue Jean Perrin 94200 IVRY SUR SEINE Madame [B] [L] [U] Point E, villa N°11/A DAKAR (Sénégal) Madame [N] [X] épouse [U] Point E, villa N°11/A DAKAR (Sénégal) représentés par Me Didier NAKACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R99, Me Caroline GORVITZ, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205 DEMANDEURS C/ Madame [J] [T] [W] veuve [U] 21 rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS représentée par Me Parfait DIEDHIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0251, Me Boubacar SOGOBA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. Mme [N] [X] et [S] [U] se sont mariés en 1959, à Dakar (SENEGAL). Mme [J] [W] et [S] [U] ont contracté mariage le 1er janvier 1984, à PARIS (75). Suivant acte authentique du 13 janvier 1986, dressé par Me [D] [Z], notaire à BONDY (93), [S] [U] a acquis des biens et droits immobiliers situés rue Lavoisier numéro 67, 83, 85 et 91 à 101, rue Philippe le Bon numéro 89, rue du Docteur Roux numéro 44 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, moyennant le prix de 630.000 francs. Il est décédé le 29 mars 1993 à Dakar (SENEGAL). Une procédure de liquidation de la succession a été ouverte devant le Tribunal départemental hors classe de Dakar (SENEGAL). Par jugement du 09 juin 1994, cette juridiction a retenu, comme héritiers légitimes de [S] [U], ses deux veuves et ses huit enfants : [V] [U] M. [A] [U], M. [K] [U], M. [O] [U], M. [H] [U], [M] [U], Mme [B] [U], Mme [Y] [U]. Par exploit d’huissier du 25 avril 2019, Mme [N] [X] veuve [U] et ses huit enfants, issus de son union avec le défunt, [V] [U], M. [A] [U], M. [K] [U], M. [O] [U], M. [H] [U], [M] [U], Mme [B] [U] et Mme [Y] [U] ont assigné Mme [J] [T] [W] veuve [U] devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY en partage de l’indivision successorale [U], licitation, indemnité d’occupation et expulsion. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/4885. Par ordonnance du 3 octobre 2029, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la radiation de l'affaire, en raison du défaut de diligences des parties. L'affaire a été remise au rôle et enregistrée sous le numéro RG 20/2660. Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré le Juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme [J] [W] veuve [U], - déclaré sans objet la demande de M. [K] [U], [V] [U], M. [A] [U], M. [O] [U], M. [H] [I] [F] [U], Mme [Y] [U], [M] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [X] épouse [U] de rejeter la demande de sursis à statuer qui aurait été formée par Mme [J] [W] veuve [U] - débouté Mme [J] [W] veuve [U] de ses demandes au titre des dépens et de l’exécution provisoire et les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [J] [W] veuve [U] aux dépens - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 AVRIL 2022 pour avis des parties sur la médiation. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, en raison du défaut de production, par la partie demanderesse, de l’avis sur la médiation demandé. L'affaire a été remise au rôle sous le numéro de RG 23/868. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, les demandeurs ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal - juger que Madame [J] [T] [W] n’a pas la qualité d’héritière ni d’ayant droit de Monsieur [S] [U], compte tenu de la nullité du mariage prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 20 mars 2015 ; En conséquence : - juger que Madame [J] [T] [W] a la qualité d’occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé à ROSNY SOUS BOIS dépendant de la succession de Monsieur [S] [U] ; - ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] [W] du bien situé à ROSNY SOUS BOIS, Résidence les dix mille rosiers 21, rue des Polyanthas, et de tous occupants de son chef ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique - condamner Madame [J] [T] [W] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, rétroactivement à compter du mois de janvier 2007 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux occupés sans droit ni titre ; A titre subsidiaire - Si par extraordinaire devait juger que Madame [J] [T] [W] a la qualité d’ayant droit de feu [S] [U], - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [K] [U], Monsieur [V] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [O] [U], Monsieur [H] [I] [F] [U], Madame [Y] [U], Madame [M] [U], Madame [B] [C] [U], Madame [N] [X] veuve [U] et Madame [J] [T] [W] veuve [U] - en conséquence, voir commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés. - voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, mis au pied de requête, Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, - ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal judiciaire de Bobigny, - Sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Caroline GORVITZ, en un seul lot, - Sur la mise à prix de 200.000 € (deux cent mille euros), avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère, de la propriété des biens ci-après désignés : Dans un ensemble immobilier situé sur la commune de ROSNY SOUS BOIS, rue Lavoisier numéros 67, 83, 85, 91 à 101, rue Philippe le Bon numéro 89, rue du Docteur Roux numéro 44, cadastré section BK n° 34, section BK n° 180, section BL n° 2, section BL n° 103 : ➢ Les lots n° 4942, 4923 et 3058 de l’état descriptif de division Lesdits biens appartiennent en indivision à Monsieur [K] [U], Monsieur [V] [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [O] [U], Monsieur [H] [I] [F] [U], Madame [Y] [U], Madame [M] [U], Madame [B] [C] [U], Madame [N] [X] veuve [U] et Madame [J] [T] [W] veuve [U]. Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété reçu par Maître [R] Notaire à Vernon le 14 mai 1974, publié au cinquième bureau des hypothèques de BOBIGNY le 16 juillet 1974 volume 738 n° 13 - fixer comme ci-après, les modalités de la publicité : I – L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience de l’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. L’avis mentionne : 1° Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat 2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° Le montant de la mise à prix ; 4° Les jour, heure et lieu de l’adjudication ; 5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6° Les lieux de consultation du cahier des charges ; 7° Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ; 8° La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou moins de cinq ans ; 9° Le montant de la consignation obligatoire 10° L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ; 11° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication 12° Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractère de hauteur inférieure au corps 30 ; afin que le texte puisse être inséré dans une seul page de format A3. II – Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite d’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera : 1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ; 2° La nature de l’immeuble et son adresse ; 3° Le montant de la mise à prix 4° Les jour, heure et lieu de la vente ; 5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble III – Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II. IV – Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus. V – Autoriser l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens. VI – Désigner tel Huissiers de justice associés à BOBIGNY, ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présent ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier. VII – Dire que tel, huissiers de justice associés à BOBIGNY ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier. - dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente. - dire que le prix de l’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage. - condamner Madame [J] [T] [W] à payer à l’indivision la somme de 1.500 € par mois, rétroactivement à compter du mois de janvier 2007, au titre de l’usage exclusif du bien indivis, et ce jusqu’à son départ effectif constaté par huissier de justice, - ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] [W] de l’immeuble dont s’agit, sans délais, avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir - allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître Caroline GORVITZ, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, Avocat postulant aux offres de droit. En toute hypothèse : - condamner Madame [J] [T] [W] à payer aux demandeurs la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir que Madame [W], se prévalant du statut de veuve qui lui a été reconnu par une juridiction sénégalaise après le décès de Monsieur [S] [U], occupe le bien situé à ROSNY SOUS BOIS contre la volonté des demandeurs et sans contrepartie, qu'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 20 mars 2015, devenu définitif, a cependant dit nul au regard de la loi française applicable le mariage célébré à Paris entre Madame [W] et feu Monsieur [S] [U] le 1er janvier 1984. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [W] a demandé au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - ordonner une mesure de médiation entre les parties ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - débouter les Consorts [U] de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer Madame [W] [J] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer les Consorts [U] irrecevables au motif de l’autorité de la chose jugée ; - déclarer irrecevable l’assignation signifiée le 25 avril 2019 pour défaut de qualité à agir de Madame [M] [U] ; - déclarer irrecevables les conclusions de rétablissement signifiées par RPVA le 28/12/2022 pour défaut de qualité à agir de Madame [M] [U] et de Monsieur [V] [U] ; A DÉFAUT : - se dessaisir au profit des juridictions sénégalaises premières saisies au titre de la litispendance internationale ; - déclarer le juge sénégalais compétent pour connaître du présent litige en sa qualité de juge du lieu d’ouverture de la succession [U] ; - déclarer le juge français incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer l’affaire auprès du juge sénégalais ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - déclarer les Consorts [U] mal fondés quant à leurs demandes de partage en raison de l’absence de preuves d’un état liquidatif et d’un jugement de clôture du juge sénégalais ; - condamner les Consorts [U] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure - condamner les Consorts [U] au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les Consorts [U] aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que par jugement du 07 février 2012, devenu définitif, le Tribunal d’Instance de BOBIGNY saisi du fond de l’affaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les Consorts [U] à se pourvoir devant le juge du fond qui se trouve être le juge sénégalais, que par jugement du 20 mars 2015, devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a jugé que le contentieux relatif à l’immeuble litigieux « relève de la compétence de la chambre chargée du contentieux des successions du tribunal du lieu d’ouverture de la succession devant laquelle les consorts [U] sont invités à se pourvoir le cas échéant », que la question de la loi applicable au sort du bien immobilier sis à ROSNY SOUS BOIS relève de la compétence du tribunal saisi du règlement de la succession de Monsieur [S] [U], a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, et renvoyé les parties qui y ont intérêt à se pourvoir devant la juridiction compétente pour connaître du règlement de la succession de Monsieur [S] [U]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour l'examen de ses moyens. L'affaire a été clôturée le 8 février 2024, appelée à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la réouverture des débats et le rabat de clôture L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. En l'espèce, il apparaît nécessaire que les demandeurs puissent répondre aux conclusions de Madame [W]. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, pour conclusions en demande. Par ailleurs, il paraît opportun que les parties concluent sur la loi applicable aux biens situés en France, en tenant compte que le défunt est décédé avant 2015 et de la non reconnaissance par le droit français de la bigamie. Il convient également de justifier de la dernière résidence habituelle du défunt. En outre, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date d'application des différentes dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ORDONNE la réouverture des débats, RABAT l'ordonnance de clôture du 8 février 2024, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024, DIT que les demandeurs devront répondre aux conclusions de Madame [W] en date du 6 octobre 2023, RESERVE les dépens ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L142-1 du Code des Procédures Civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile et de laarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cd9af84b0bef080acc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA