Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdaaf84b0bef080ace5
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3JQ N° de MINUTE : 24/00620 Madame [N] [B] 10, rue de la Fontaine 77240 CESSON Madame [R] [B] 47 avenue Reille 75014 PARIS représentées par Me Yahia MERAKEB, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0284, Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 DEMANDEUR C/ Madame [S] [W] [F] 1allée Anthonioz de Gaulle 93260 LES LILAS représentée par Me Claudia SOGNO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0145, Me Ahmed SOLIMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 241 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 25 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. Monsieur [Z] [I] [J] [B], né le 3 janvier 1928 à COURBEVOIE (92400) a eu deux enfants, Madame [N] [B], née le 7 décembre 1958 à Paris 16ème et Madame [R] [B], née le l8 janvier 1957 à Paris 12ème. La mère de ses enfants est décédée. Il s'est marié avec Madame [S] [W] [F], le 28 avril 2007 sous le régime de la séparation des biens, selon acte du 15 mars 2007. La communauté de vie a duré 35 ans. Monsieur [B] est décédé le 3 novembre 2020 à PARIS 19ème arrondissement (75019). La dévolution successorale du défunt s’établit comme suit : le conjoint survivant, Madame [S] [W] [F] ; les héritières : Madame [R] [B], Madame [N] [B]. Mesdames [R] et [N] [B] ont sollicité dans le cadre de la succession de leur père, la réintégration dans l’actif successoral de diverses sommes perçues par Madame [S] [W] [F]. Cette lettre est restée sans réponse de la part de Madame [F], laquelle a indiqué au notaire s’opposer aux demandes de réintégration formée par Mesdames [R] et [N] [B]. Par acte du 8 décembre 2021, Mesdames [N] et [R] [B] ont assigné Madame [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elles ont demandé au tribunal de : - ordonner le rapport de la somme de 128.200 € à l’actif successoral de Monsieur [Z] [I] [J] [B] au titre de la donation perçue par Madame [F] lors de l’acquisition du bien sis aux LILAS et, par application des dispositions de l’article 778 du Code civil, la privation de Madame [F] sur sa part sur les biens détournés ; - ordonner le rapport de la somme de 80.500 € à l’actif de la succession de Monsieur [B] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [F] depuis 1998 et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; - ordonner le rapport de la somme de 12.000 € à l’actif de la succession de Monsieur [B] au titre des chèque encaissé par Madame [F] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [B] et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil ; - ordonner le rapport de la somme de 85.010 € à l’actif successoral de Monsieur [B] au titre des retraits d’espèces que Madame [F] a réalisé sur le compte du défunt jusqu’après son décès, ainsi que la privation de cette dernière sur la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés ; - juger que la valeur du bien immobilier sis aux LILAS sera actualisée à 660.000 € et la part de Monsieur [B] dans ce bien à 499.290 € conformément à l’attestation de propriété établie par l’étude notariale en charge de la succession ; - juger que le montant du compte courant postal n° 1145608G020 devra être pris en compte à hauteur de son solde au décès de Monsieur [B], déduction faite des frais afférents à la procédure de succession, tout autre prélèvement sur ce compte éventuellement réalisé au profit de Madame [F] devant être rapporté à la succession sans que cette dernière ne puisse prétendre à sa part sur ces sommes qui auraient été détournées. - juger que les frais funéraires de la succession ont déjà été prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [B] ; - ordonner, sur la base de ce qui précède, le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [Z] [I] [J] [B], - commettre Maître [E] [V], notaire à BAGNOLET, afin de dresser l'acte constatant le partage et procéder aux publications obligatoires, - condamner Madame [S] [W] [F] au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de Madame [R] [B] et 2.500 € au profit de Madame [N] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [S] [W] [F] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le auxquelles il est expressément fait reférence, ont demandé au tribunal de : - ordonner le rapport de la somme de 128.200 € à l’actif successoral de Monsieur [Z] [I] [J] [B] au titre de la donation perçue par Madame [F] lors de l’acquisition du bien sis aux LILAS et, par application des dispositions de l’article 778 du Code civil, la privation de Madame [F] sur sa part sur les biens détournés ; - ordonner le rapport de la somme de 80.500 € à l’actif de la succession de Monsieur [B] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [F] depuis 1998 et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; - ordonner le rapport de la somme de 10.500 € à l’actif de la succession de Monsieur [B] au titre des chèque encaissé par Madame [F] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [B] et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; - ordonner le rapport de la somme de 85.010 € à l’actif successoral de Monsieur [B] au titre des retraits d’espèces que Madame [F] a réalisé sur le compte du défunt jusqu’après son décès, ainsi que la privation de cette dernière sur la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés ; - juger que la valeur du bien immobilier sis aux LILAS sera actualisée provisoirement à 660.000 € et la part de Monsieur [B] dans ce bien à 499.290 € conformément à l’attestation de propriété établie par l’étude notariale en charge de la succession ; - juger que le montant du compte courant postal n° 1145608G020 devra être pris en compte à hauteur de son solde au décès de Monsieur [B], déduction faite des frais afférents à la procédure de succession, tout autre prélèvement sur ce compte éventuellement réalisé au profit de Madame [F] devant être rapporté à la succession sans que cette dernière ne puisse prétendre à sa part sur ces sommes qui auraient été détournées ; - juger que les frais funéraires de la succession ont déjà été prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [B] ; - ordonner sur la base de ce qui précède, le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [Z] [I] [J] [B] ; - commettre Maître [E] [V], notaire à BAGNOLET, ou le cas échéant la Chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, afin de dresser l'acte constatant le partage et procéder aux publications obligatoires ; - ordonner, sauf meilleur accord de tous les indivisaires, la vente sur licitation par Maître [E] [V], notaire à BAGNOLET ou, le cas échéant la Chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, de l’immeuble sis à LES LILAS (93260) 1 à 3, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle, dans le périmètre de la ZAC DU CENTRE VILLE, avec mise à prix de 500.000 €, avec possibilité de baisse du quart en cas de désertion d’enchères ; - commettre tel juge en tant que juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage ; - condamner Madame [S] [W] [F] au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de Madame [R] [B] et 2.500 € au profit de Madame [N] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [S] [W] [F] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, elles ont notamment fait valoir que concernant le bien immobilier situé à Les Lilas, acquis par les époux, elles ont relevé que bien que l’acte de vente indique que celui-ci a été acquis en commun par leur père et Madame [F] pour des quotités respectives de 75,65 % et 24,35 %, il est évident que ce sont les fonds propres de Monsieur [B] qui ont été utilisés pour l’acquisition de ce bien immobilier. Concernant le virement permanent que leur père a fait à Madame [F], pour un montant total de 80.500 euros, elles ont souligné que s’agissant de la période de concubinage, il n'existe pas de contribution aux charges du ménage contrairement au mariage. Pour la période de mariage, elles ont indiqué que leur père a supporté l’intégralité des charges du ménage, de sorte que la rente versée à Madame [F] servait à son usage personnel. Concernant les chèques, elles considèrent que les transferts de fonds au profit de Madame [F] représentent une moyenne de 1.944 euros par mois sur une retraite de 2.940 €, étant encore précisé que Monsieur [B] payait l’intégralité des charges du ménage et des dépenses personnelles de Madame, que l'expertise graphologique réalisée sur deux des chèques litigieux a conclu que la signature portée sur ceux-ci n’a pas été apposée par Monsieur [B] et caractérise ainsi un recel successoral ; l’existence d’une usurpation d’identité étant caractérisée par l’imitation de la signature de Monsieur [B] par Madame [F]. Concernant les retraits en espèce, elles allèguent que les relevés bancaires produits démontrent la réalité de ces retraits, les derniers étant même postérieurs au décès de Monsieur [B]. Concernant les frais funéraires, elles ont relevé qu'il apparaît à la lecture du projet de déclaration de succession établi par l’étude notariale ADEO qu’un passif de 1.500 € serait à affecter aux frais funéraires de Monsieur [B], alors que ces frais étaient déjà réglés au 13 novembre 2020 via le compte bancaire du défunt. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [F] a demandé au tribunal de : - débouter Mesdames [N] [B] et [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, - ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Z] [I] [J] [B], décédé le 3 novembre 2020 à Paris 19 ème , - désigner l’Etude de Maître [E] [V], ADEO Notaires associés, 248 rue de Noisy-le-Sec, 93170 Bagnolet, afi n de procéder aux opérations de partage, - condamner Madame [R] [B] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 35-2 du code de procédure civile, - condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 35-2 du Code de Procédure Civile, - condamner Mesdames [N] [B] et [R] [B] in solidum au paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [F], - condamner Mesdames [N] [B] et [R] [B] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, - condamner Mesdames [N] [B] et [R] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Claudia SOGNO et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - rappeler au visa des articles 514 et suivant du code de procédure civile que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien des ses prétentions, concernant le bien immobilier situé aux Lilas, Madame [F] a notamment fait valoir que le 1er mars 2011, les époux [B] ont acquis un bien immobilier 3 allée Geneviève Anthonioz de Gaulle à Les Lilas (93260) pour un montant de 618.151,58 euros, que Mesdames [B] sollicitent la réintégration « de la donation » qu'elle aurait perçue par Monsieur [B] lors de l’acquisition du bien et par application des dispositions de l’article 778 du Code Civil, sa privation sur sa part sur les biens détournés. Elle a indiqué que le délit de recel successoral suppose la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de son auteur, et la preuve doit être apportée au juge saisi de ce délit, que les héritiers qui se prévalent de recel successoral doivent justifier par tous moyens que l'auteur a eu véritablement l'intention de les tromper et de détourner une partie de l’héritage, mais que les demanderesses ne communiquent pas de pièce justifiant son intention frauduleuse ou sa mauvaise foi. Elle a précisé qu'il est indiqué par le notaire qu'elle a fourni un apport pour l'acquisition de ce bien, cet apport lui étant venu par héritage. Concernant le virement permanent mis en place à son profit par son défunt mari, elle a rappelé la contribution aux charges du mariage, sa faible retraite et les moyens mis en place par son mari pour participer à ses dépenses. Concernant les retraits d'espèces, elle a relevé qu'il lui est reproché 85.000€ de retraits sur 9 années sur le compte de Monsieur [B] alors que ce dernier été alité, que ses belles-filles n'ont pas de preuve, rappelant que son union avec leur père a duré 35 ans. Concernant les chèques, en opposition aux allégations des demanderesses, elle a expliqué que son défunt mari avait pour habitude de lui laisser des chèques signés, qu'elle justifie qu'il y a encore des chèques non utilisés et que ces chèques dûment signés auraient, là encore, pu être encaissés par elle, ce qui n'a pas été fait et ce sur quoi les demanderesses restent taisantes. Concernant les frais funéraires, elle a indiqué que le montant relevé par le notaire est un montant forfaitaire fiscal concernant les frais funéraires, que le projet de déclaration de succession établi par le notaire est provisoire et peut-être modifié par le simple biais d’une déclaration au notaire. Concernant le solde du compte à la banque postale, elle a souligné que lors de la déclaration de succession, la situation financière du défunt est « figée » à la date de son décès qu'il y aurait une erreur de plume de l’étude notariale, corrigeable à tout moment par déclaration au notaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la réouverture des débats et le rabat de clôture L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. En l'espèce, les parties demandent expressément le partage. Toutefois, il convient de rappeler que l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage est une étape préalable nécessaire au partage. Or, aucune des parties ne sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Persister à ne solliciter isolément que l'une des opérations est de nature à rendre les demandes irrecevables. Toutefois, dans l'intérêt des parties, il convient de mettre la question de l'ouverture des opérations de compte dans les débats, surtout qu'il apparaît que ce dossier a fait l'objet de plusieurs constitutions d'avocats. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 février 2024, pour permettre aux parties en tant que de besoin de produire de nouvelles pièces. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ORDONNE la réouverture des débats, RABAT l'ordonnance de clôture du 8 février 2024, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024, INVITE les parties à conclure sur la phase d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, DIT que les parties devront indiquer si elles acceptent une médiation, RESERVE les dépens ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdaaf84b0bef080ace5
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