Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdbaf84b0bef080acfd
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00268 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVUF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01897 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : L’OPH D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 ET : La Société LE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée **************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2007, l'OPH d'[Localité 3] a renouvelé un bail commercial à Mme [C] [U] exploitant un café sous l'enseigne " Le Normandie " sur des locaux sis [Adresse 2]. Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2013, Mme [U] a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial susmentionné à M. [K] [U]. Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2017, M. [K] [U] a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial susmentionné à la société Le Normandie. Le 2 août 2023, l'OPH d'[Localité 3] a fait délivrer à la société Le Normandie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 10 301,72 euros. Par acte du 16 janvier 2024, l'office public de l'habitat (l'OPH) d'Aubervilliers a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Le Normandie, pour : - constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ; - rejeter tout demande éventuelle de délai de paiement ; - ordonner l'expulsion de la société Le Normandie ou de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision pour une durée de 6 mois, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ; - constater l'absence de créancier inscrit ; - la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 15 452,58 euros à valoir sur les loyers et charges impayés ; - une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024. À l'audience, l'OPH d'[Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée à personne morale, la société Le Normandie n'a pas comparu. L'état certifié des inscriptions en date du 12 janvier 2024 fait apparaitre un nantissement du fonds de commerce de la société Le Normandie au profit de la société Cafés Richard pour un montant de 18 000 euros. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir " dire et juger ", " rappeler " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement, à savoir la demande visant à constater l'absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer (signifié à l'étude du commissaire de justice) visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 2 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 10 301,72 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 15 décembre 2023 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai légal, c'est-à-dire le délai d'un mois prorogé au premier jour ouvrable. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 4 septembre 2023. L'obligation de la société Le Normandie de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Le Normandie causant un préjudice à l'OPH d'[Localité 3], celui-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges afférentes, jusqu'à la libération des lieux. L'OPH d'[Localité 3] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 décembre 2023, que la société Le Normandie reste lui devoir à cette date une somme de 15 452,58 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 3ème trimestre 2023 incluse. La société Le Normandie sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société Le Normandie, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, l'équité commande d'allouer à l'OPH d'[Localité 3] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail le 4 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Le Normandie ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] (93) ; Rejetons la demande d'astreinte ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Le Normandie au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société Le Normandie à payer à l'OPH d'[Localité 3] la somme provisionnelle de 15 452,58 euros ; Condamnons la société Le Normandie à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Le Normandie à payer à l'OPH d'[Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66901cdbaf84b0bef080acfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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