Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdbaf84b0bef080ad06
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Juillet 2024 MINUTE : 24/805 RG : N° 24/03335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPU Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [W] [D] GARAGE MOBY [Adresse 12] représenté par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEURS Monsieur [U] [KL] [L] [Adresse 24] [Localité 16] Monsieur [N] [F] [L] [Adresse 24] [Localité 16] Madame [H] [B] [S] [Adresse 22] [Localité 23] SUISSE Monsieur [AH] [G] [K], ès-qualité d’ayant droit [Adresse 18] [Localité 6] Madame [O] [R] [S] [Localité 6] Madame [B] [V] [S] [Adresse 4] [Localité 21] Monsieur [C] [P] [S] [Adresse 14] [Localité 1] Madame [X] [T] [S] [Adresse 5] [Localité 19] Monsieur [U] [S] Maison-Dieu [Adresse 2] [Localité 6] Madame [B] [Y] épouse [S] [Adresse 15] [Localité 11] Monsieur [M] [A] [S] [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [J] [C] [S] [Adresse 20] [Localité 11] Madame [Z] [S] [Adresse 8] [Localité 10] Madame [E] [S] [Adresse 9] [Localité 17] Monsieur [A] [S] [Adresse 13] [Localité 3] Tous représentés par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Juillet 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé l'expulsion de Monsieur [W] [D] du local situé [Adresse 12] à Montreuil et appartenant à Monsieur [U] [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [S], Monsieur [AH] [K], Madame [O] [S], Madame [B] [S], Monsieur [C] [S], Madame [X] [S], Monsieur [I] [S], Madame [B] [Y] épouse [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [J] [S], Madame [Z] [S], Madame [E] [S], Monsieur [A] [S]. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 mars 2024. C'est dans ce contexte que, par requête du 13 décembre 2023, Monsieur [W] [D] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 À cette audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux. Il déclare être de bonne foi mais avoir besoin de temps pour déménager l'ensemble de son matériel. Il précise que le local est bien assuré. Il rappelle occuper les lieux depuis 1994. En défense, Monsieur [U] [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [S], Monsieur [AH] [K], Madame [O] [S], Madame [B] [S], Monsieur [C] [S], Madame [X] [S], Monsieur [I] [S], Madame [B] [Y] épouse [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [J] [S], Madame [Z] [S], Madame [E] [S], Monsieur [A] [S], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [D] à leur payer la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir qu'aucune démarche de déménagement du local n'a été effectuée depuis l'ordonnance de référé qui a près d'un an. Ils indiquent que le demandeur ne justifie pas de l'existence du matériel à déménager. Ils ajoutent qu'aucun paiement de l'arriéré ou de l'indemnité d'occupation n'est intervenu. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [D] n'a effectué aucun paiement de l'arriéré locatif ou de sa dette depuis l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion, sans démontrer ni même alléguer un motif de nature à expliquer ce défaut de paiement. En outre, alors qu'il indique avoir besoin de temps pour déménager son matériel, il ne justifie ni de l'existence dudit matériel ni de recherches d'un nouveau local. Dans ces conditions, il doit être considéré de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations, et sa demande sera rejetée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens. Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [U] [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [S], Monsieur [AH] [K], Madame [O] [S], Madame [B] [S], Monsieur [C] [S], Madame [X] [S], Monsieur [I] [S], Madame [B] [Y] épouse [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [J] [S], Madame [Z] [S], Madame [E] [S], Monsieur [A] [S] une indemnité fixée, en l'absence de tout justificatif, facture ou convention d'honoraires, à la somme totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de délai avant expulsion, CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [U] [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [S], Monsieur [AH] [K], Madame [O] [S], Madame [B] [S], Monsieur [C] [S], Madame [X] [S], Monsieur [I] [S], Madame [B] [Y] épouse [S], Monsieur [M] [S], Monsieur [J] [S], Madame [Z] [S], Madame [E] [S], Monsieur [A] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 11 juillet 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66901cdbaf84b0bef080ad06
Données disponibles
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- Résumé officiel
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