Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdbaf84b0bef080ad0c
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05355 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZS MINUTE: 24/1376 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [O] né le 13 Novembre 1998 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 1] - [Localité 4] Absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [Z] [O] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024 Le 01 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O]. Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 05 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024. A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 02 juillet 2024 avec prise d’effets au 01 juillet 2024, après une période d’hospitalisation en soins libres débutée le 21 mai 2024. Il ressort du certificat médical du 01 juillet 2024 fondant la mesure que le patient était dans le déni de ses troubles. Le contact était médiocre, il était insultant et injurieux. Il était sthénique et accéléré sur le plan moteur. Son discours était désorganisé et diffluent avec des idées délirantes de persécution et de mégalomanie. Il présentait un risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif. L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne que le patient est très délirant, désorganisé, se mettant parfois en danger auprès d’autres patients. Son humeur est instable, il peut passer en quelques minutes de l’agressivité à une grande tristesse avec pleurs. Monsieur [W] [O] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience que l’intéressé ne souhaite pas se présenter. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdbaf84b0bef080ad0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA