Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdbaf84b0bef080ad12
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 522 904 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00914 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75O ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/02025 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [T] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 6] Madame [R] [L], demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [M] [O] demeurant [Adresse 2] Monsieur [G] [Y] [O], demeurant [Adresse 1] tous représentés par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 ET : La Société [J], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017 à effet du 1er mai 2016, Mme [T] [O] et M. [W] [O] ont consenti à la société Couvelle & Gavelle un renouvellement de bail commercial sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire, la société Couvelle & Gavelle a, par l'intermédiaire de son liquidateur, cédé le fonds de commerce à la société [J] par acte du 10 septembre 2018. Le 6 mars 2024, Mme [T] [O] et Mme [R] [L], M. [U] [O] et M. [G] [O] venant aux droits de M. [W] [O], ont fait délivrer à la société [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 42.925,28 euros. Par acte du 24 mai 2024, Mme [T] [O] et Mme [R] [L], M. [U] [O] et M. [G] [O], venant aux droits de M. [W] [O], décédé, ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [J], pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société [J] sous astreinte, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société [J] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 55.179,36 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au 7 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,une indemnité d'occupation mensuelle de 5 229,04 euros, charges et taxes en sus, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux, et remise des clés, indexée si l'occupation se prolonge de plus d'un an ; outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 et des frais de levée des états d'inscriptions. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024. À l'audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société [J] n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 10 avril 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 6 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 42.925,28 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 11 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai légal d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 avril 2024. L'obligation de la société [J] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [J] causant un préjudice aux demandeurs, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était prolongé, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Il sera fait droit à la demande d'indexation si l'occupation devait se prolonger plus d'un an. Les demandeurs justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 11 avril 2024, que la société [J] reste leur devoir à cette date une somme de 55.179,36 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance d'avril 2024 incluse. La société [J] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme , qui portera intérêts au taux légal selon modalités fixées au dispositif. La société [J], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 et les frais de levée des états d'inscriptions. Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [T] [O], Mme [R] [L], M. [U] [O] et M. [G] [O] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 6 avril 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [J] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Disons que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'index du bâtiment - BT01 - Tous corps d'état de l'INSEE si l'occupation se prolonge de plus d'un an ; Condamnons la société [J] à payer à Mme [T] [O], Mme [R] [L], M. [U] [O] et M. [G] [O] la somme provisionnelle de 55.179,36 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024 pour la somme de 42.925,28 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; Condamnons la société [J] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 et les frais de levée des états d'inscription ; Condamnons la société [J] à payer à Mme [T] [O], Mme [R] [L], M. [U] [O] et M. [G] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdbaf84b0bef080ad12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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