Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdbaf84b0bef080ad15
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Juillet 2024 MINUTE : 24/808 RG : N° RG 24/04824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJEA Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [W] [V] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me BREUILLER, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 111 ET DEFENDEUR CDC HABITAT [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me MORRON, avocat au Barreau de PARIS- E7, substituée par Me LAVILLE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me BREUILLER, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 111 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Juillet 2024, et mise en délibéré au 11 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2021, signifiée le 14 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment autorisé l'expulsion de Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la société CDC Habitat. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 10 décembre 2021. C'est dans ce contexte que, par requête du 22 avril 2024, Madame [W] [V] épouse [K] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai d'au moins deux mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024. À cette audience, Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K], qui intervient volontairement, représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution de : - accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [K], - leur octroyer un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l'état de santé de leur fille et de leurs démarches de relogement. Ils indiquent avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Ils ajoutent que la propriétaire ne justifie d'aucune urgence à reprendre possession du logement. En défense, la société CDC Habitat, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande de délai. Elle explique que la décision d'expulsion est ancienne. Elle expose que l'indemnité d'occupation n'a pas été intégralement réglée en juin, peut-être en raison d'une suspension de l'allocation logement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion de l'intervenant volontaire, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. II. Sur la demande de délai avant expulsion Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] et leurs deux enfants âgés de 19 et 12 ans, la plus jeune étant régulièrement suivie en raison d'importantes crises d'angoisse. Madame [W] [V] épouse [K] est en arrêt maladie et perçoit environ 900 euros d'indemnités journalières par mois. Monsieur [N] [K] est au RSA (670,43 euros par mois). Le couple perçoit également la somme mensuelle de 148,52 euros au titre des allocations familiales et percevait 525 euros par mois au titre de l'allocation logement, sans qu'il ne puisse être établi que le versement de cette prestation perdure. Ainsi, les ressources de Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils justifient avoir effectué une demande de logement social le 17 juin 2023, renouvelée en 2024, et avoir effectué un recours DALO actuellement en cours d'instruction. Il n'est pas contesté qu'ils ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation, même si un doute subsiste sur le versement de l'allocation logement. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de solution de relogement et de la présence d'un enfant mineur, il y a lieu d'accorder aux demandeurs un délai avant expulsion à hauteur de 4 mois, soit jusqu'au 11 novembre 2024 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé en date du 4 mars 2021 du tribunal de proximité de Saint Denis. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [N] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ACCORDE à Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 11 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé en date du 4 mars 2021 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] perdront le bénéfice du délai accordé et la société CDC Habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] devront quitter les lieux le 11 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] aux dépens ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 11 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdbaf84b0bef080ad15
Données disponibles
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