Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdcaf84b0bef080ad26
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00942 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYS6 Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00942 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYS6 N° de MINUTE : 24/01477 DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [M] [L],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 20 janvier 2022, Monsieur [Z] [T] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 octobre 2022, M. [Z] [T] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [T] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH. Le 20 mars 2023, Monsieur [T] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité et de l’AAH. Par décision du 27 juin 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention invalidité et l’AAH. La CMI mention priorité a été maintenue. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, M. [Z] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH. Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [F] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 20 janvier 2022, de : après examen, décrire les lésions dont souffre M. [Z] [T] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 % :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ; si le taux est compris entre 50 et 79 % :- dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Le docteur [F] a établi son rapport d’expertise le 6 février 2024, notifié aux parties par lettre du 26 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, indique au tribunal qu’il s’en rapporte aux conclusions de l’expert. Par observations oralement soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, maintient sa décision de rejet d’AAH et demande l’entérinement du rapport. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 6 février 2024, le docteur [F] conclut que : “- A la date de la demande le 20/01/2022, Monsieur [Z] [T] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VII, déficience de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne modérée à la marche, la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sont réalisés. [...]” Monsieur [Z] [T] s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise. En l’absence de contestation des parties, il convient d’entériner les conclusions du docteur [F] qui apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur [T] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% de telle sorte que sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés sera rejetée. Sur les dépens Monsieur [Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit que Monsieur [Z] [T] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Rejette la demande de Monsieur [Z] [T] tendant à lui attribuer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdcaf84b0bef080ad26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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