Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdcaf84b0bef080ad2c
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2N MINUTE: 24/1380 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [I] née le 31 Mars 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 2] Présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [V] [I] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024 Le 01 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [I]. Depuis cette date, Madame [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 05 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024. A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [W] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Madame [W] [I] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial fondant la mesure ne caractérise pas l’existence d’une urgence ni d’un risque grave pour l’intégrité de la personne. Il ressort des éléments de la procédure que Madame [W] [I] s’est présentée volontairement le 28 juin 2024 pour solliciter son hospitalisation en soins libres. En raison d’une dégradation de son état et de son ambivalence aux soins, les médecins ont décidé de transformer cette mesure en mesure d’hospitalisation sans son consentement. Il résulte en effet du certificat médical établi le 01 juillet 2024 par le docteur [G] que la patiente présentait une instabilité psychomotrice, un contact facile, un discours volubile, diffluent, une tachypsychie, une hjumeur labile, des projets multiples inadaptés, des troubles du sommeil et une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles. Elle était ambivalente aux soins. En l’état de ces éléments, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, il apparait qu’il existait bien un risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente en l’absence de soins, et qu’elle n’était pas en état de consentir à ces derniers. Dès lors, la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 02 juillet 2024 avec prise d’effets au 01 juillet 2024, après une période d’hospitalisation en soins libres débutée le 28 juin 2024. A l’examen initial, il était constaté une instabilité psychomotrice, un contact facile, un discours volubile, diffluent, une tachypsychie, une hjumeur labile, des projets multiples inadaptés, des troubles du sommeil et une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles. Elle était ambivalente aux soins. L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne que la patiente est logorrhéique, tachypsychique, avec des sauts du coq à l’âne. Il est également relevé des idées de grandeur. Elle est dans la banalisation de ses troubles psychiques. Son consentement aux soins est aléatoire. A l’audience, Madame [W] [I] indique qu’en mai 2023 elle a été diagnostiquée pour une hypertyroïdie. Elle était également suivie pour une bipolarité depuis 1995. Elle précise qu’il s’agit d’une maladie qui se transmet de génération en génération dans sa famille. A la suite de son diagnostic, elle a du cesser de prendre son lithium pour comprendre les raisons de sa maladie, et a bénéficié d’un nouveau traitement. Elle indique qu’elle a eu des douleurs très intenses à la suite du changement de traitement. Elle a dû subir une opération lourde. Elle explique qu’elle s’est rendue volontairement à l’hôpital le 28 juin en raison d’un litige avec sa mère. Elle indique que sa mère essaie de s’approprier sa maison. Elle a décidé de se faire hospitaliser afin de tenter de calmer la situation, et de bénéficier de repos. Elle n’arrivait pas à dormir chez elle. Elle explique qu’elle a bénéficié de cette hospitalisation. Elle indique avoir appris hier qu’un transfert en clinique est prévu pour elle mais ne sait pas quand. Elle indique avoir toujours été actrice de sa santé. Elle n’est pas contre le fait de continuer à se reposer, mais préférerait le faire chez elle avec un système de soins approprié. Elle indique que le personnel de [Localité 5] est extraordinaire et qu’elle a été très bien prise en charge mais qu’il est temps pour elle de rentrer. Elle n’a pas encore bénéficié de permission de sortie. Elle pense que si l’hospitalisation doit se poursuivre, elle serait mieux dans une clinique privée avec le soutien de son oncle. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdcaf84b0bef080ad2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA