Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdcaf84b0bef080ad2f
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIYU Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIYU N° de MINUTE : 24/01469 DEMANDEUR Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président et assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 13 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [G] [E] son refus de prendre en charge la maladie déclarée le 6 mai 2022 au motif qu’elle ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’Assurance Maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par courriers respectivement datés du 9 janvier 2023 et 23 septembre 2022, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) au fin de contestation de cette décision. Par requête reçue le 17 janvier 2023, Monsieur [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus implicite de la CRA. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/119. Par décision du 24 mars 2023, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%. Par requête reçue le 5 mai 2023, Monsieur [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA et désigner un expert judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/900. Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la jonction des procédures RG n°23/119 et RG n°23/900 sous le n° RG 23/119 ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale technique confiée au docteur [D] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la déclaration de la maladie soit le 6 mai 2022, de : examiner Monsieur [G] [E] ;décrire la maladie dont Monsieur [G] [E] souffre ;dire si cette maladie figure ou pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [E] en lien avec la maladie déclarée ;faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige ; Le docteur [D] a établi son rapport d’expertise le 22 février 2024, reçu au greffe le 28 février 2024 et notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 reçues par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [G] [E] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux d’IPP qu’il présente pour chacune des 4 pathologies et déterminer le taux d’IPP global en résultant. Il fait valoir que l’expert a raisonné par pathologie séparément et n’a pas statué sur le taux d’IPP de manière globale. Par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses observations à la partie adverse. Par courrier électronique du 18 juin 2024, le conseil du demandeur a régularisé une demande de dispense de comparution à l’audience du 16 mai 2024 et il a justifié avoir adressé ses conclusions à la partie adverse en amont de l’audience. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...].” Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 22 février 2024, le docteur [R] [D] a conclut que : “3. Monsieur [G] [E] souffre de scapulalgies bilatérales aux efforts, au lever de charge, la lecture attentive des deux IRM réalisées le 21/07/2022 pour l’épaule gauche objective une tendinite calcifiante de l’infra épineux, mais aussi une tendinopathie du susépineux et une tendinopathie du sus-scapulaire chronique. Au niveau de l’épaule droite, l’IRM du 01/09/2022 va objectiver une tendinopathie du sus-scapulaire avec rupture à la face profonde transfixiante. La pathologie observée au niveau de l’épaule gauche et de l’épaule droite, hormis la tendinopathie calficiante à gauche figure dans le tableau numéro 57 A. 4. Concernant le taux d’incapacité pour l’épaule droite et l’épaule gauche il est fixé conformément au barème inférieur à 25% pour l’épaule droite et inférieur à 25% pour l’épaule gauche. Pour les hanches, le taux d’IPP est inférieur à 25% pour la hanche gauche et inférieur à 25% pour la hanche droite.” Il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [E] a complété le 6 mai 2022 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, précisant être atteint d’une “tendinopathie mécanique du moyen glutéal gauche”. La CPAM a instruit cette demande. La concertation médico-admininistrative portant le sinistre n°220103758 complétée par le docteur [U] [C] le 15 juin 2022 vise une maladie hors tableau. Par décision portant sur le même sinistre, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir un taux d’incapacité permanente inférieur à 25% et précise qu’il s’agit de la pathologie suivante:“tendinopathie du moyen glutéal gauche.” En conséquence, seule la pathologie “tendinopathie du moyen glutéal gauche” a été instruite par la CPAM. Pour cette pathologie concernée, le docteur [D] conclut à un taux d’incapacité inférieur à 25% et contrairement à ce que Monsieur [E] allègue, il est nécessaire de procéder à un raisonnement par pathologies pour évaluer le taux d’incapacité de chacune d’entre elles. Les conclusions de l’expert étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “tendinopathie du moyen glutéal gauche” et de sa demande d’expertise. Le cas échéant, il incombe à Monsieur [E] de saisir la CPAM de demandes de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies qu’il présente aux épaules droite et gauche. Sur les dépens En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Monsieur [G] [E] de reconnaissance de la maladie professionnelle “tendinopathie mécanique du moyen glutéal gauche” déclarée le 6 mai 2022 ; Rejette la demande formée par Monsieur [G] [E] tendant à ordonner une nouvelle expertise ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière Le Président Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdcaf84b0bef080ad2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA