Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdcaf84b0bef080ad32
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU3I Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU3I N° de MINUTE : 24/01470 DEMANDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sophie JOUSLIN DE NORAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1805 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [U] [P], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Sophie JOUSLIN DE NORAY FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, M. [K] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 10 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), celle-ci évaluant son taux d’incapacité comme supérieur à 50% et inférieur à 80%. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [S] [D] avec pour mission notamment de : décrire les pathologies dont souffre [K] [L],examiner [K] [L],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [D] a procédé à la consultation de Monsieur [K] [L] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui attribuer l’AAH pour une durée maximale de 5 ans et condamner la MDPH à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Il fait valoir qu’il a bénéficié de l’AAH entre les années 2021 et 2023, qu’il présente plusieurs pathologies cumulées notamment une épilepsie avec des aménagements scolaires et professionnels, une déficience motrice qualifiée d’importante à sévère, une agénésie du cervelet de sorte que son taux d’incapacité est égal à 80%. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il soutient qu’il a abandonné ses projets professionnels notamment le fait de devenir expert-comptable, qu’il a débuté un CDI à temps partiel compte tenu de son impossibilité de travailler à temps complet du fait de sa pathologie. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 et complétées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, conclut que Monsieur [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “La date de la demande est le 02/02/2023. Le patient présenterait une épilepsie dans l'enfance qui a relevé d'un traitement par Dépakine jusqu'à l'âge de sept ans. Il ne suit pas plus depuis cette époque de traitement et n'a pas présenté de récidive de crise épileptique. Il est surtout porteur d'une agénésie congénitale partielle de la partie basse du vermis cérébelleux et d'un probable kyste arachnoïdien objectivés par IRM. Dans ce contexte, il présente un syndrome cérébelleux statique et cinétique bilatéral avec en particulier un tremblement des mains invalidants, des maladresses gestuelles en particulier pour les gestes fins ainsi qu'une lenteur d'exécution. Il existe également des troubles de la coordination. Il présente également une dépression réactionnelle qui fait l'objet d'un suivi psychiatrique mensuel et d'un traitement par sertraline et oxazépam. L'examen clinique retrouve surtout un syndrome cérébelleux statique et dynamique modéré, une micrographie ainsi qu'un tremblement de repos et d'action. Les mouvements fins sont effectivement malhabile et difficiles à établir. La marche apparaît discrètement ataxique et hypertonique. L'évaluation des critères d'autonomie est satisfaisante au registre de la mobilité, manipulation/capacité motrice (A ou B) sauf pour la motricité fine (D). La communication est satisfaisante de même que les cognitions et les capacités cognitives. L'entretien personnelle est satisfaisant hormis pour couper ses aliments. La vie quotidienne et domestique est marquée par une majorité de critère de type C. Conclusion : Le patient est donc porteur d'une anomalie congénitale cérébelleuse responsable d'un syndrome cérébelleux statique et dans une moindre mesure cinétique bilatérale. Il présente également un syndrome dépressif réactionnel régulièrement suivi et traité. À la date de la demande du 02/02/2023, le taux d'incapacité permanente partielle est compris entre 50 et 79 % il existe une restriction substantielle et durable de l'accès un emploi. L'allocation adulte handicapé peut être attribuée pour une durée de cinq ans.” A l’audience, Monsieur [L] sollicite l’attribution de l’AAH pour une durée maximale de 5 ans. Dans les suites du rapport du médecin consultant à l’audience, la MDPH reconnaît que le demandeur présente un taux d’incapacité intermédiaire et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du rapport, de retenir que Monsieur [L], dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il peut donc bénéficier pour cette durée de l’AAH sous réserve du respect des conditions administratives. Compte tenu des termes du rapport et de l’absence de perspective d’évolution favorable, cette allocation lui sera accordée pour une durée de 5 ans. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1”. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe supportera les dépens. L’article L.761-1 du code de la justice administrative dispose que “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.” La MDPH sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du code de justice administrative n’étant pas applicables devant les juridictions judiciaires. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Monsieur [K] [L] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Dit que Monsieur [K] [L] peut bénéficier, sous réserve du respect des conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 2 février 2023 et ce, pour une durée de 5 ans ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cdcaf84b0bef080ad32
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