Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66901cdcaf84b0bef080ad40
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVLC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01896 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CADOT-BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELARL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1786 ET : La Société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *********************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cadot-Beauplet-Safar, a fait assigner la société Orange devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé. Au terme de son assignation soutenue à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de : condamner la société Orange à faire procéder, sous délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, à la dépose du boîtier Orange et des fils qui y sont contenus, installé en façade de son immeuble sans autorisation ni information, ainsi qu'à la remise en état d'origine de la façade, et ce sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ;condamner la société Orange au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société Orange a posé un boitier de télécommunication sur la façade de l'immeuble sans qu'elle n'ait donné son autorisation, ni qu'elle ait préalablement été consultée pour une éventuelle servitude qui aurait pu être accordée par le maire de la commune. Le boitier ferait actuellement obstacle à la réalisation des travaux de ravalement votés par l'assemblée générale ainsi qu'à l'entretien des gouttières, caractérisant le trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. En défense, la société Orange, assignée à personne morale, n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, au soutien de la demande, il est transmis : des photographies de la façade de l'immeuble de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4] sur lesquelles apparaît un gros boitier relié à des fils téléphoniques, manifestement très ancien et sans aucune inscription permettant de déterminer son origine. le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété qui a voté des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble le 9 juillet 2021. plusieurs courriers envoyés à la société Orange par le syndic de copropriété et par le conseil du syndicat des copropriétaires, demandant la dépose du boîtier (courriers du 11 février 2022, 25 avril 2022, 2 janvier 2023, 26 janvier 2023 et 8 décembre 2022, outre une mise en demeure par LRAR du 19 octobre 2023), ces courriers et mise en demeure étant restés sans réponse de la part de la société Orange. Force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer que le boîtier dont il est demandé la dépose appartient bien à la société Orange, la charge de la preuve reposant sur le demandeur. Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande. Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande ; Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] conservera la charge de ses dépens ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66901cdcaf84b0bef080ad40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA