Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901cddaf84b0bef080ad49
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYG Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYG N° de MINUTE : 24/01468 DEMANDEUR Madame [V] [T] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [J] [N], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge , assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYG Jugement du 11 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 11 décembre 2023 au greffe, Mme [V] [L] épouse [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 10 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [A] [R], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 mars 2022, notamment de : examiner Mme [V] [L] épouse [M],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [R] a procédé à la consultation de Mme [V] [L] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Par observations oralement développées à l’audience, Mme [V] [L] épouse [M], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a eu un covid long. Elle soutient qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude pour son poste de femme de chambre, qu’elle n’arrive pas à retrouver un emploi, qu’on ne lui a jamais proposé de poste adapté et qu’elle nécessite une aide quotidienne. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la MDPH et de rejeter les demandes de Madame [T] épouse [M]. Elle soutient que la demanderesse n’est pas été reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charge. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “ Les différentes affections médicales dont souffre la patiente sont essentiellement d'ordre ostéoarticulaire. On retient ainsi une entorse de cheville droite, la mise en évidence d'une épine calcanéenne et d'une fasciite plantaire du pied droit. Elle présente également des cervicalgies en rapport avec une discopathie C5 – C6 modérée objectivée sur une IRM en mars 2021. Il s'y associe des dorsalgies secondaires à une attitude scoliotique modérée objectivée par une radiographie standard. Elle est par ailleurs porteuse d'une bascule pelvienne gauche notable de 11 mm avec troubles de la statique rachidienne et lombosciatalgie gauche en rapport avec des phénomènes dégénératifs et discopathies lombaires des étages L4-L5 et L5-S1. Elle a contracté une infection à coronavirus en octobre 2020 à l'occasion d'une hospitalisation pour la réalisation d'une cholécystectomie. Elle présenterait un syndrome du Covid long associant diminution d'acuité auditive de l'oreille gauche non évaluée, acouphènes droits, asthénie, fatigabilité excessive et céphalées récurrentes. Il s'y associe également des troubles olfactifs avec une anosmie en voie de récupération partielle à la faveur d'une rééducation olfactive. Elle présenterait également une diminution d'acuité visuelle et le gauche non côtée. L'examen permet de mettre en évidence une marche est réalisée sans particularité. La station unipodale droite et gauche est réalisée et tenue de même que la manœuvre pointes talons. Je retrouve un syndrome rachidien lombaire léger avec une radiculalgie non déficitaire L5 gauche. Les amplitudes articulaires du rachis cervical sont normales mais accompagnées de douleurs mécaniques à la mobilisation. La marche s'accompagne de douleurs mécaniques des pieds et des talons sans retentissement fonctionnel. On retient également un terrain d'obésité modérée avec un IMC à 32,7 (taille 163 cm, poids 87 kg). L'interrogatoire retrouve en outre des éléments pour un syndrome d'apnée du sommeil à explorer et qui pourrait expliquer une partie de l'asthénie et de la factice débilité en plus du syndrome du Covid long. Les critères d'évaluation de l'autonomie tels qu'ils figurent dans le certificat médical sont majoritairement de type A et B avec quelques critères de type C pour les tâches domestiques. Conclusion : La patiente reste largement autonome pour la majorité des actes de la vie ordinaire et quotidienne. À la date du 28/03/2022 le taux d'incapacité permanente est inférieur à 50 %.” A l’audience, la MDPH sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et le maintien du rejet d’AAH. Elle soutient que la demanderesse ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au motif qu’elle n’a pas été reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charge au stade de sa demande initiale. Madame [V] [T] épouse [M] conteste les conclusions de l’expert et verse aux débats plusieurs pièces qui ont été transmises au médecin consultant. Parmi ceux-ci, elle produit: - une fiche d’aptitude médicale délivrée par le médecin du travail du 2 novembre 2015 concluant à une inaptitude au poste d’assistante responsable magasin et une aptitude à un autre poste “sans station debout prolongée, sans port de charges lourdes, sans manutention ni gestes répétitifs, sans exposition au froid” ; - une lettre de licenciement pour inaptitude délivrée par l’employeur le 7 janvier 2016 ; - une attestation de Monsieur [S] [M] du 7 décembre 2023 lequel indique que “(...) Ma femme souffre quotidiennement de douleur aux niveau du dos et des cervical elle ne peux plus porter de charge lourde elle ne peut plus faire les tâches quotidiennement elle a constamment besoin d’aide même pour faire ses achat (...) Elle a travailler des années à picard surgelée elle a tant donné, aujourd’hui, elle se retrouve avec un handicap qui se soigne pas, même les ostéopathes et chiropracteurs ne sont pas remboursés. Ma femme ne peut plus se déplacer et marcher longtemps ne peut plus porter les courses ni faire le ménage au moindre effort c’est des grosses crise de douleur qu’elle a après son licenciement pour inaptitude sa vie à changer” ; - une attestation de Madame [P] [W] du 7 décembre 2023 laquelle indique “(...) En 2006, elle a commencé à travailler à picard surgelée mais au fil des années, j’ai était témoin de la dégradation de santé suite à plusieurs accidents de travail, des année après les complication on commencer des passage aux urgence. Je l’accompagnier, des blocage à répétition elle ne pouvait plus effectuer des gestes simples du quotidien, après avoir perdu son travail elle s’est retrouver avec des difficultés financières car elle ne pouvait plus exercer. Quand elle est tomber enceinte c’était plus compliquer, personnellement je passais chez elle pour l’aide de temps en temps, car il y a des jours elle s’est complètement bloquer au niveau du cou et l’épaule. Un jour le SAMU a du intervenir lui faire une injection. J’ai pu voir que le moindre effort pouvait lui provoquer des crises de douleurs”. Si aux termes des attestations produites, les proches de la demanderesse font état des difficultés de celle-ci à porter des charges lourdes et à se mouvoir, ces attestations apparaissent en contradiction avec les conclusions du médecin consultant qui s’est prononcé après un examen clinique de Madame [T] épouse [O]. Aucun élément médical ne permet de contredire les conclusions motivées du docteur [R] qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il convient dès lors de débouter Madame [T] épouse [O] de sa demande de contre-expertise et de rejeter la demande d’attribution d’AAH. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1”. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [L] épouse [M] qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [V] [L] épouse [M] présente, à la date du 28 mars 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Déboute Mme [V] [L] épouse [M] de sa demande de contre-expertise ; Déboute Mme [V] [L] épouse [M] de sa demande d’attribution de l’AAH ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne Mme [V] [L] épouse [M] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901cddaf84b0bef080ad49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA