Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d10af84b0bef080c807
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY44 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1930 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société OUAMMI dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0110 ET : La société LA PRINCESSE dont le siège social est sis [Adresse 3] en présence de sa gérante, Madame [I] [J], représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475, non-comparant ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 1er novembre 2019, la SCI OUAMMI a consenti à la société LA PRINCESSE, qui exploite une boulangerie, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte délivré le 14 février 2024, la SCI OUAMMI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LA PRINCESSE, pour : constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;obtenir l'expulsion de la société LA PRINCESSE et la séquestration du mobilier ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 33.975 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er février 2024,une indemnité d'occupation mensuelle de 2.025 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI OUAMMI à titre d'indemnité en exécution de l'article 18 du contrat de bail ;ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; la voir condamner à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation, du commandement et des frais d'exécution. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024. À l'audience, la SCI OUAMMI sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme de 42.075 euros au titre des arriérés au 1er juin 2024. La SCI OUAMMI fait valoir que par ordonnance rendue le 13 octobre 2023, le juge des référés l'a débouté de ses demandes visant à voir constater la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui régler diverses sommes en relevant l'existence de contestations sérieuses. Elle soutient que néanmoins, la société LA PRINCESSE persiste à ne pas régler ses échéances, qu'un commandement visant la clause résolutoire délivré le 12 décembre 2023 est demeuré infructueux, que les loyers postérieurs au 1er novembre 2020 sont incontestablement dûs et qu'en outre, la société LA PRINCESSE ne justifie pas de ce qu'elle est assurée pour les locaux loués. Régulièrement assignée, la société LA PRINCESSE n’a pas comparu. Sa gérante s'est présentée en personne à l'audience. L'état des privilèges et nantissements de la société LA PRINCESSE en date du 24 janvier 2023 ne porte mention d'aucune inscription. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, ou autre manquement contractuel, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Il prévoit en son article 9 que le preneur devra assurer et maintenir assurée les locaux pendant toute la durée du bail. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 novembre 2022 pour le paiement, principalement, des loyers de janvier à octobre 2022, outre les taxes du 1er novembre 2019 à octobre 2022 et la clause pénale. Un second commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 12 décembre 2023 au preneur, afin qu'il justifie de son assurance en cours de validité pour l'année 2023, et produise les attestations des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Il résulte du décompte joint à l'assignation que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Il n'a pas non plus été justifié de l'assurance du bien loué dans le délai imparti. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 janvier 2024. L’obligation de la société LA PRINCESSE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le maintien dans les lieux de la société LA PRINCESSE causant un préjudice à la SCI OUAMMI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Celle-ci sera fixée au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur aurait pu prétendre en cas de poursuite du bail, soit 2.025 euros, charges comprises. Par ailleurs, la SCI OUAMMI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte (qui ne sera pas actualisé à l'audience, en l'absence de comparution du défendeur), que la société LA PRINCESSE reste lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités pour la période de novembre 2020 à janvier 2024 inclus, une somme de 33.975 euros. La société LA PRINCESSE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La demande visant à conserver le dépôt de garantie étant de nature indemnitaire et comme telle soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. Sur les demandes accessoires La société demanderesse n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. La société LA PRINCESSE, succombant, sera également condamnée aux dépens. Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI OUAMMI la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 13 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LA PRINCESSE ou de tous occupants de son chef hors des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; Condamnons la société LA PRINCESSE au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 2.025 euros, charges comprises ; Condamnons la société LA PRINCESSE à payer à la SCI OUAMMI la somme provisionnelle de 33.975 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus pour la période de novembre 2020 à janvier 2024 inclus ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société LA PRINCESSE à payer à la SCI OUAMMI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société LA PRINCESSE à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 18 du contrat de bailarticle 489 du code de procédure civile. Cette dearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d10af84b0bef080c807
Données disponibles
- Texte intégral
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