Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d11af84b0bef080c8a8
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHV Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXHV N° de MINUTE : 24/00113 DEMANDEUR Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elsa SADAKA, avocat au barreau de , vestiaire :PC299 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [N] [J],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Elsa SADAKA EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 27 décembre 2023 au greffe, Mme [M] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 28 novembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de consultant le docteur [L] [Z] avec pour mission notamment de : - décrire les pathologies dont souffre Mme [M] [K], - examiner Mme [M] [K], - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; si le taux est au moins égal à 80% : - donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [Z] a procédé à la consultation de Mme [K] et exposé son rapport oralement à l’audience. Mme [K], représentée par son conseil, par des conclusions en demande n°1 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - lui accorder le bénéfice de l’AAH rétroactivement à compter du 5 juillet 2021 ; - à titre subsidiaire, enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou à la CDAPH de procéder à un nouvel examen de ses demandes dans un délai qui ne pourra pas excéder 2 mois ; -à titre très subsidiaire, désigner un expert ; - en tout état de cause, - annuler les décisions du 3 juillet 2023 (refus de l’AAH) et du 25 octobre 2023 (rejet implicite du RAPO) confirmées par décision explicite du 11 janvier 2024 ; - condamner la MDPH ou le président du Conseil départemental à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que plusieurs membres de son corps sont déficients et que plusieurs activités lui sont impossibles à réaliser. Elle précise qu’elle se heurte à des difficultés sociales, notamment pour trouver un poste qui soit compatible avec son handicap, faire de nouvelles rencontres, faire des activités culturelles, sortir avec sa famille et ses amis. Elle ajoute que le refus de versement de l’AAH qui lui a été opposé est illégal car insuffisamment motivé, pris sans respecter les conditions de collégialité et sans examen réel de son recours. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 développées et complétées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH et de rejeter des demandes de Mme [K]. Après l’exposé oral par l’expert de son rapport, elle indique que Mme [K] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %. Elle ajoute que Mme [K] est gérante d’une société au moment de sa demande et qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps sans port de charges lourdes ou de station debout prolongée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré pour apporter des précisions sur l’activité professionnelle de Mme [K] au moment de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, dans les termes suivants : “Il s'agit d'une patiente porteuse d'affections osseuses et articulaires multiples. – Affection rachidienne lombaire : chute en 1987 en Turquie avec fracture-tassement de L3 conduisant à la réalisation en Turquie à une ostéosynthèse chirurgicale en 1989 avec une reprise en 1990. Nécessité de réalisation en France d'une arthrodèse L2 – L4 en novembre 1992. – Fracture bilatérale de cheville à l'occasion du même accident en 1987. Réalisation d'une arthrodèse sous talienne gauche en France en 1994 avec ablation secondaire du matériel en 1995. La cheville droite a relevé d'un traitement médical simple puis d'infiltrations. L'évolution a cependant été marquée par la constitution d'une ankylose talocalcanéenne du pied gauche et une arthrose sous talienne évoluée et de l'articulation de Chopart du pied droit avec une composante inflammatoire en août 2021 sur un examen scintigraphique. – Atteinte du rachis cervical par des discopathies C4 à C5 et C5 – C6. – Fracture du poignet droit (dans des circonstances inconnues) découverte en 2013 par mise en évidence d'une pseudarthrose styloïdienne cubitale dans un contexte d'ostéoporose sévère du poignet droit (T-score à -3,8). Complication évolutive marquée par une neuroalgodystrophie en mars 2024 du poignet et de la main à droite. Mise en évidence d'un syndrome du canal carpien droit sensitif exclusif et modéré sur un électro neuromyogramme en mai 2023. Pas d'atteinte du canal carpien gauche. Pas d'atteinte ulnaire au poignet ou au coude à droite comme à gauche. – Cure chirurgicale d'un doigt à ressaut (3e doigt de la main droite) et cure chirurgicale d'un phlegmon de D2 main droite en 2020. – Des scapulalgies bilatérales en lien avec initialement une lésion du labrum de l'épaule droite sans tendinopathie initiale de la coiffe des rotateurs avec évolution secondaire vers une tendinopathie du sus-épineux de désinsertion bilatérale prédominante à droite. – Des gonalgies droites en lien avec une chondropathie fémoropatellaire médiane et fémorotibiale interne de grade II du genou droit ainsi qu'une lésion méniscale interne droite. Dans ce contexte la patiente a bénéficié de nombreuses prises en charge médicales, médicamenteuses et deux séjours en rééducation fonctionnelle. Au jour de l'examen le 16 mai 2024, la patiente se plaint de douleurs diffuses et présente un syndrome polyalgique mécanique avec parfois des douleurs de caractère inflammatoire. Ces douleurs sont permanentes et requièrent une association d'antalgiques de palier 1 et 2, des séquences d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ainsi que la poursuite des séances de kinésithérapie. Elle est porteuse d'un collier cervical, et d'une attelle au membre supérieur droit dominant. La marche est extrêmement précautionneuse compte tenu des affections ostéoarticulaires du genou droit et des deux pieds. Les critères d'évaluation d'autonomie tels qu'ils sont reportés dans le certificat médical de demande d'allocation adulte handicapé sont de type B – D pour la motricité, A pour la communication, A– B pour la cognition, A-C. Entretien personnel et C-D pour la vie domestique. Conclusion : Syndrome polyalgique quasiment diffus, mixte, à la fois mécanique et inflammatoire, en relation avec de nombreuses affections ostéoarticulaires dégénératives ou post-traumatiques, dont certaines compliquées d'une algodystrophie. À la date du 05/07/2021, le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % il existe une restriction substantielle et durable de l'accès un emploi à la date d'arrêt de toute activité professionnelle”. A l’audience, la MDPH reconnaît que Mme [K] présente un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 et 79 %. Elle indique toutefois qu’au jour de sa demande, Mme [K] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi compte tenu de son activité de gérante. Par courriel du 24 mai 2024, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal une note en délibéré par laquelle elle produit l'historique des inscriptions modificatives au RCS de la société dont Mme [K] a été gérante et ses derniers avis d’imposition. Il ressort de ces documents que Mme [K] a été gérante d’un commerce d’alimentation générale, jusqu’en août 2023. A l’audience et dans sa notre en délibéré, la demanderesse a indiqué qu’elle n’a pas été véritablement active au profit de la société et qu’elle se contentait de passer de temps en temps dans ce commerce car son état de santé ne lui permettait pas de participer davantage. Il ressort du rapport du consultant que Mme [K] présente un syndrome polyalgique mécanique, pathologie qui apparaît inconciliable avec l’exercice effectif d’une activité professionnelle au sein d’une épicerie qui suppose le port de charges et des déplacements fréquents. Les allégations de la demanderesse étant corroborées par les constatations du médecin consultant, il convient de retenir que Mme [M] [K] dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle peut donc bénéficier pour cette durée de l’AAH sous réserve du respect des conditions administratives. Compte tenu des termes du rapport et de l’absence de perspective d’évolution favorable, cette allocation lui sera accordée pour une durée de 5 ans. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1”. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe supportera les dépens. La MDPH sera également condamnée à payer à Mme [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [M] [K] présente un taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compris entre 50 et 79% ; Dit que Mme [M] [K] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Dit que Mme [M] [K] peut bénéficier, sous réserve du respect des conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 5 juillet 2021 et ce pour une durée de 5 ans ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [M] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d11af84b0bef080c8a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA