Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d11af84b0bef080c8c5
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECH Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECH N° de MINUTE : 24/01474 DEMANDEUR Monsieur [X] [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECH Jugement du 11 JUILLET 2024 Par requête reçue le 8 septembre 2023 au greffe, M. [X] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 octobre 2008 fixé à 9%. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2024. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [H] [C] avec pour mission notamment de : décrire les lésions et les séquelles dont M. [X] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 octobre 2008,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [X] [F],examiner M. [X] [F],émettre un avis sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [C] a procédé à la consultation de Monsieur [F] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [X] [F], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité. Il fait valoir que la CPAM ne lui apporte aucune réponse. Par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 9%. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier électronique du 6 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir adressé ses observations à la partie adverse. Dans ces conditions, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [H] [C], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 24 mai 2024, dans les termes suivants : “En date du 21/10/2008 le patient est victime d'un accident du travail consistant en un traumatisme direct par choc sur le genou droit. On notera qu'il existe un état antérieur constitué par un genu varum bilatéral marqué et une arthrose fémorotibiale interne. Au cours de l'évolution de sa pathologie au niveau du genou droit il existe également une affection intercurrente consistant en une rupture de kyste poplité droit objectivé par une IRM en mai 2022. Au décours de l'accident du travail, le bilan met en évidence des lésions méniscales internes et externes. Il existe ainsi une fissure du ménisque interne et une arthroscopie réalisée le 17/03/2009 après un traitement médical simple initiale permet une méniscectomie partielle externe du genou droit avec synovectomie suivie de séances de rééducation. Plusieurs rechutes surviennent à partir de 2010. Au cours de l'évolution et depuis l'accident du travail, plusieurs IRM ont été réalisées mettant en évidence des lésions du ligament latéral interne, une fissure de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne puis l'apparition à partir de 2011 d'un kyste méniscal interne de 13 mm . Une IRM est réalisée le 13 mai 2022 dont les images sont en faveur d'une rupture de kyste poplité. L'objectif toujours une fissure du ménisque interne ainsi qu'un kyste méniscal interne et une gonarthrose du compartiment fémorotibial interne. Une demande de révision est effectuée par l'assuré en date du 21/09/2022. Le patient est examiné par le médecin conseil le 27/10/2022. Il se plaint alors de douleurs du genou droit et d'une gêne fonctionnelle. On retient des éléments de l'examen clinique une boiterie droite, une station unipodale instable à droite comme à gauche, un aspect de genu varum marqué. Il n'y a pas de laxité, pas d'épanchement. La flexion du genou droit est à 125° en actif contre 140° en actif au niveau du genou gauche. L'extension est normale à droite comme à gauche. Il n'y a pas d'empâtement. J'ai donc pu voir ce patient en consultation le 16/05/2024. Il se plaint de crises douloureuses itératives nécessitant des séquences d'AINS, d'antalgiques de palier 2. La marche requiert parfois l'usage d'une canne. Il ne porte aucune genouillère à droite comme à gauche. La marche se fait avec une boiterie modérée à droite. La station unipodale à droite comme à gauche est possible mais douloureuse et instable à droite. On retrouve une flexion active du genou droit à 120° avec une extension normale. Les douleurs sont vives à la palpation du compartiment interne du genou droit. Il existe une nette déformation en genu varum à droite comme à gauche. Je ne note aucune laxité pathologique. Absence de tiroir antérieur ou postérieur. Le signe du rabot est positif sur le compartiment interne du genou droit en rapport avec l'arthrose fémoro patellaires et tibiale interne droite. Je ne note aucune amyotrophie quadricipitale ou des mollets. Il n'y avait aucun épanchement intra-articulaire du genou droit. Conclusion : – Demande de révision daté du 21/09/2022 de l'accident du travail survenu le 20/10/2008. – Atteinte du genou droit avec état antérieur constitué par un genu varum évolué bilatéral préexistant ainsi qu'une arthrose fémorotibiale interne – Affection intercurrente marquée en 2022 par 1 rupture de kyste poplité droit – Les séquelles liées à l'atteinte du genou droit portent sur des lésions méniscales externes (opérées) et interne ainsi qu'un kyste du ménisque interne et une décompensation pour partie de l'arthrose du compartiment fémorotibial interne, avec une douleurs mécaniques et diminution de flexion modérée – Un taux d'IPP à 9 % ( (alinéa 2.2.4 du barème AT/MP) paraît satisfaisant il n'y a pas lieu de reconnaître un coefficient professionnel.” A l’audience, Monsieur [F] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité mais n’apporte toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [C]. Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du docteur [C] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à hauteur de 9% est justifiée. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [X] [F] de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les dépens Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de M. [X] [F] de révision de son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de son accident du travail du 20 octobre 2018 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne M. [X] [F] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d11af84b0bef080c8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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