Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d11af84b0bef080c9ce
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01760 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBVS Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01760 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBVS N° de MINUTE : 24/01472 DEMANDEUR Madame [P] [M] épouse [S] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [V],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 17 novembre 2020, Madame [P] [S] [H] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 février 2022, Madame [S] [H] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Madame [S] [H] s’est vu refuser l’AAH. Le 27 avril 2022, Madame [S] [H] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 4 octobre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, Mme [S] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH. Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [I] aux fins, en se plaçant à la date de la demande soit le 17 novembre 2020, de : fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 %:- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ; si le taux est compris entre 50 et 79 %:- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé. Le docteur [I] a établi son rapport d’expertise le 6 février 2024, notifié aux parties par lettre du 26 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [P] [S] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH pour une durée de 2 ou 3 ans. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment d’une asthénie importante, qu’elle était déjà malade lorsqu’elle est arrivée en France. Elle précise qu’elle pratique des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie. Elle indique qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que l’AAH lui permettra de se soigner et d’être dans une démarche orientée vers l’emploi. Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision de rejet et l’entérinement des conclusions d’expertise. Elle fait valoir que la demanderesse ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qu’elle ne remplit pas les conditions d’insertion professionnelle et n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi et qu’elle est actuellement mère au foyer. Elle indique que Madame [S] [H] a formulé une nouvelle demande auprès de la MDPH qui est en cours d’instruction. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’AAH Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 6 février 2024, le docteur [I] conclut que : “- A la date de la demande le 17/11/2020, Madame [P] [S] [H] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées en raison d’une gêne modérée au déplacement, et dans la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne qui sont réalisés. - Son état médical est stable. La durée d’attribution pourrait être de cinq ans. - Elle ne relève pas d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.” Madame [S] [H] conteste les conclusions de l’expert et verse aux débats des ordonnances médicales de l’année 2024 prescrivant des séances de kinésithérapie et balnéothérapie et un certificat médical du docteur [X] du 23 avril 2024 lequel indique que Madame [S] [H]“(...) est actuellement suivie dans le service pour une connectivité mixte (rhupus + syndrome de Gougerot-Sjogren secondaire) évoluant depuis 2017 sous traitement de fond et en cours d’équilibre. Son état actuel ne lui permet pas l’exercice d’une activité.” Aucun de ces éléments ne permet d’établir l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, de juger que Madame [S] [H] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [S] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Dit que Madame [P] [S] [H] a un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Déboute Madame [P] [S] [H] de sa demande tendant à lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Condamne Madame [P] [S] [H] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d11af84b0bef080c9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA