Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d11af84b0bef080c9fd
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZI7 Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZI7 N° de MINUTE : 24/1476 DEMANDEUR Madame [V] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [T],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 mai 2022, Madame [V] [C] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources, une carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement ainsi qu’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 28 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, n’ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement. Le président lui a toutefois renouvelé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité. Par lettre reçue le 21 septembre 2022, Madame [V] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision refusant le bénéfice de l’AAH, recours rejeté par décision du 13 décembre 2022. Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe, Madame [V] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’évaluation de son taux d’incapacité par la CDAPH. Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [U] avec pour mission de : examiner Mme [V] [C],décrire les affections dont Mme [V] [C] souffre,donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si le taux évalué est compris entre 50 et 79%, dire si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap et en fixer la durée,dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Le docteur [U] a établi son rapport d’expertise le 29 février 2024, notifié aux parties par lettre du 21 mars 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Mme [V] [C], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH. Elle indique au tribunal qu’elle va formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH. Par observations oralement soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, maintient sa décision de rejet de l’AAH. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 février 2024, le docteur [U] conclut que : “- A la date de la demande le 13/05/2022, Madame [V] [C] présente des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VII, déficience de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne de légère à modérée de l’appareil ostéoarticulaire (rachis cervical et dorsolombaire) et en particulier du membre supérieur gauche entraînant des difficultés à la marche, à la station debout prolongée, et lors du port de charges, le taux est inférieur à 50%. - Son état médical est stable.” Madame [C] conteste les conclusions de l’expert et verse aux débats un certificat médical du docteur [S] du 16 mai 2024 lequel indique que “(...) La patiente est suivi au sein de mon cabinet médical pour : HTA (hypertention artérielle essentielle), céphalées de tension, cervicalgies invalidantes, lombosciatalgie chronique, cancer du sein gauche, ablation + curage + prothèse mammaire. Station debout pénible”. La MDPH maintient sa décision de rejet de l’AAH. Il résulte de ces éléments que Madame [C] ne justifie pas, au jour de sa demande initiale du 13 mai 2022, qu’elle présente un taux compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de l’AAH. Les conclusions du docteur [U] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Il convient de les entériner et de débouter Madame [C] de sa demande d’AAH. Sur les dépens Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de Madame [V] [C] tendant à lui attribuer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Condamne Madame [V] [C] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d11af84b0bef080c9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA