Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d12af84b0bef080ca00
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP2Q Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP2Q N° de MINUTE : 24/01475 DEMANDEUR Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [K] [L],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Marc-alexandre WAHRHEIT FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe, M. [M] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 novembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prise sur recours administratif lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02186. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [T] [W] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 juin 2022, de : décrire les pathologies dont souffre M. [M] [C],examiner M. [M] [C],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Par une autre requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe, M. [M] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 novembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prise sur recours administratif lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02187. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [T] [W] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 juin 2022, de : décrire les pathologies dont souffre M. [M] [C] ;examiner M. [M] [C] ;dire si M. [M] [C] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [W] a procédé à la consultation de Monsieur [M] [C] et a exposé son Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP2Q Jugement du 11 JUILLET 2024 rapport oralement à l’audience. Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [M] [C], comparant en personne et assisté de son conseil, maintient sa demande de PCH et s’en rapporte quant à sa demande d’AAH. Il fait valoir qu’il ne peut pas effectuer de façon autonome des actes de la vie courante. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, maintient ses décisions de rejet d’AAH et de PCH et demande de débouter Monsieur [C] de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [C] présente une déficience endocrinienne avec déséquilibre de la régulation de la glycémie et de régulation pondérale, ainsi qu’une déficience motrice par atteinte ostéo-articulaire des lombaires entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut bénéficier de l’AAH et que la RQTH peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle sur un poste de travail adapté. S’agissant de la PCH, elle estime que Monsieur [C] ne présente pas de difficulté grave ou absolue pour les actes de la vie quotidienne, sociale ou professionnelle et n’ouvre pas droit au bénéfice de cette prestation et que les besoins évalués relèvent d’une aide-ménagère pour laquelle la MPDH n’est pas compétente. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, Monsieur [C] a bénéficié d’une consultation à l’audience au cours de laquelle le médecin a évalué les conditions pour bénéficier de l’AAH et de la PCH. Il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02186 et RG 23/02187. Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/02186. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “Les antécédents du patient sont marqués par : – Une cirrhose post hépatite C traitée par une thérapeutique antivirale avec contrôle de charge virale négatif en mars 2021 et 2022. L'hépatite C donc guérie et le patient cirrhotique sans mention de son score dans la classification Child-Pugh. Il ne suit aucun traitement de cirrhose. – Un syndrome dysmétabolique associant une obésité morbide avec un IMC à 44,6 (taille 168 cm, poids 126 kg), un diabète de type II mal équilibré en mai 2022 avec une hémoglobine glycosylée à 9,6 %, une hypertension artérielle essentielle, une dyslipidémie. Il existe déjà une microalbuminurie témoignant d'une probable néphropathie diabétique débutante à fonction rénale conservée. – Un syndrome dépressif chronique associant ralentissement cognitif, péjoration de l'avenir, troubles du sommeil, idées sombres, tendance à l'isolement affectif et sociale ainsi qu'une psychasthénie. Ce syndrome dépressif serait traité par Seroplex, Lysanxia et Noctamide avec un suivi psychiatrique trimestriel. – Des lombalgies mécaniques secondaires au terrain d'obésité morbide avec des difficultés modérées à la marche. L'examen clinique retrouve une hypertension artérielle systolique à 160 mmHg avec une diastolique satisfaisante. Bruits du cœur réguliers à 80 cycles/min avec auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sans particularité. Discrets œdèmes des membres inférieurs sans signe de décompensation cardiorespiratoire patent. L'examen de l'abdomen ne retrouve pas d'ascite clinique et pas d'hépatosplénomégalie (sous réserve de l'abdomen pléthorique). Il existe de possibles angiomes stellaires avec une discrète circulation collatérale sans autre signe d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatocellulaire. Je note également une hernie ombilicale non engouée plus qu'un déplissement de l'ombilic. Il n'y avait pas d'ictère et pas de signe de décompensation ictéro œdématoascitique. L'examen neurologique était sans particularité. La grille d'évaluation de l'autonomie dans le rapport médical du 12/04/2022 laisse apparaître une majorité deux critères un, quelques critères B et trois critères D (pour la vie domestique). Conclusion : Pour la grande majorité des actes de la vie quotidienne n'éprouvant que de rares difficultés sans aide humaine et n'effectuant pas certaines tâches de la vie domestique. Le taux d'incapacité permanente est inférieur à 50 % à la date du 02/06/2022.” Les conclusions de l’expert non contestées par le demandeur étant claires et précises, il convient de les entériner, dire que Monsieur [C] présente un taux inférieur à 50% et qu’il ne peut se voir attribuer l’AAH. La demande d’AAH formulée par Monsieur [C] sera donc rejetée. Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport et a conclut dans les termes suivants s’agissant de la PCH : “Au regard de l'ensemble de ces données, le patient ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et pas de difficultés graves pour la réalisation d'une ou plusieurs activités. Il ne nécessite ni aide technique ni humaine. À la date du 02/06/2022 il ne relève pas de la PCH.” A l’audience, Monsieur [C] maintient sa demande d’attribution de la PCH, précise qu’il ne peut pas effectuer lui même les actes de la vie courante mais ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert. Les conclusions du docteur [W] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de rejeter la demande de Monsieur [C] d’attribution de la PCH. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP2Q Jugement du 11 JUILLET 2024 Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1”. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] qui succombe supportera les dépens. Conformément à l’article L1 du code de justice administrative, les dispositions de ce code ne sont pas applicable devant les juridictions judiciaires. Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article L.761-1 du code de la justice administrative. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro RG 23/02186, des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02186 et RG 23/02187 ; Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire du handicap ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens ; Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande fondée sur l’article L.761-1 du code de la justice administrative ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L1 du code de justice administrativearticle 367 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la justice administrative.article L.761-1 du code de la justice administrativearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d12af84b0bef080ca00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA