Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901d12af84b0bef080ca03
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00282 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XL3T N° de MINUTE : 24/01467 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEUR CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge , assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [T], salarié de la SAS [5], a déclaré le 5 mars 2021 avoir été victime d’une maladie professionnelle, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après “la Caisse”). Par courrier du 17 juin 2022, la Caisse a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] en lien avec sa maladie professionnelle fixé à 10%, à compter du 19 janvier 2022. Par courrier reçu le 4 août 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision. En l’absence de réponse de la CMRA, par courrier recommandé reçu le 15 février 2023 au greffe du service du contentieux social, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D] [O] avec pour mission notamment de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% de Monsieur [X] évalué par la Caisse à la date de consolidation retenue,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invaliditéDire si l’accident du travail de Monsieur [X] [T] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [D] [O] a déposé son rapport d’expertise le 17 mars 2024, notifié aux parties le 9 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement soutenues à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner le rapport d’expertise du docteur [O], - en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de Monsieur [T] conformément au rapport d’expertise déposé par le docteur [O], ordonner à la CPAM d’informer le tribunal et la société de la nouvelle date de fixation de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T]. Elle indique que le docteur [O] a conclut que le taux ne peut pas être fixé pour l’assuré dont l’état de santé en lien avec la maladie professionnelle n’est pas consolidé à la date où il est examiné par le médecin-conseil de la caisse. Par courrier électronique du 14 mai 2024, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et a indiqué que le recours est sans objet. Elle fait valoir que le jugement du 12 octobre 2022 déclare inopposable à la société demanderesse la décision de la CPAM de l’Isère de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [T] le 26 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’en conséquence, le taux d’incapacité de 10% n’impacte plus la tarification du compte employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intérêt à agir de la S.A.S [5] L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application du texte susvisé, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier. En l’espèce, compte tenu de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable engagée par Monsieur [T] à l’encontre de la S.A.S [5] qui est actuellement pendante, la S.A.S [5] justifie d’un intérêt à agir pour contester le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à son salarié qui lui est opposable. Dès lors, le recours de la société demanderesse est recevable. Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 14 mai 2024, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir adressé ses observations à la partie adverse en copie. Dans ces conditions, il sera statué au fond et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 17 mars 2024, le docteur [O] conclut que : “2 - Se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [T] et le cas échéant, fixer la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle : Non acquise, à revoir avec des examens complémentaires à 2 ans de l’infection COVID 19 ou sans nécessairement d’examens complémentaires à 3 ans. 3- Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T] évalué par la Caisse à la date de consolidation retenue : Sans objet, pas de taux d’IP puisque par définition la MP n’est pas consolidée. 4 - (...) Nous sommes en désaccord avec le taux puisque le taux est sans objet chez un assuré dont l’état en lien avec la maladie professionnelle n’est pas consolidé à la date où il est examiné par le médecin-conseil de l’assurance maladie (...) Impossible de fixer un taux d’IP devant l’absence de consolidation sur le plan neurologique et neurocognitif. 5. Il ne nous est pas demandé de donner notre avis sur les critères pour l’acceptation de la pathologie Covid 19 en maladie professionnelle, nous rappelons que le métier exercé par l’assuré ne fait pas partie des métiers retenus dans le cadre des tableaux de la maladie professionnelle 100.” La S.A.S [5] sollicite donc un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T]. La CPAM n’a formulé aucune observation sur ce point. En conséquence, l’état de santé de Monsieur [T], n’étant pas consolidé, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T]. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en l’espèce de réserver la charge des dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare le recours de la S.A.S [5] recevable ; Sursoit à statuer sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [T] ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [T] et de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours ; Réserve la charge des dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans les conditions fixées à l’article 380 du code de procédure civile ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La minute étant signée par: Le greffier Le Président Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901d12af84b0bef080ca03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA