Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e01af84b0bef080cbba
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 549 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 juillet 2024 70D SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 22/01059 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRBU [L] [C], [X] [C], [H] [C] C/ [Y] [M] - Expéditions délivrées à Mr [Y] [M] - FE délivrée à Me Henri Michel GATA Mme [I] [Z] Le 08/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEURS : Monsieur [L] [C] né le 31 Juillet 1961 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Henri-Michel GATA (avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [X] [C] née le 07 Août 1998 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Henri-Michel GATA (avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [H] [C] née le 11 Septembre 2001 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Henri-Michel GATA (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant DÉBATS : Audience publique en date du 06 mai 2022 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [L] [C], propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 2], située [Adresse 3] a fait donation à ses deux filles Madame [X] [C] et Madame [H] [C] de la nue-propriété de l’immeuble par acte notarié en date du 16 décembre 2019. Cette parcelle est voisine de celle appartenant à Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [N] épouse [M], cadastrée section [Cadastre 6]. Par acte d’huissier en date du 4 avril 2022, Monsieur [L] [C], Madame [X] [C] et Madame [H] [C] (les consorts [C]) ont assigné les consorts [M] devant le présent tribunal, afin d’obtenir la désignation d’un expert aux fins de procéder au bornage judiciaire desdites parcelles. Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal d'instance constatait que Madame [B] [N] n’était plus en la cause à la suite de son divorce après liquidation et partage du régime matrimonial, ordonnait une mesure d'expertise aux fins notamment de proposer la délimitation des parcelles en question et l'emplacement des bornes à implanter et confiait cette mesure à Madame [I] [Z]. Celle-ci déposait son rapport au greffe de la juridiction le 19 octobre 2023. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions écrites, pour finalement être évoquée le 6 mai 2024. A cette audience, les consorts [C] ont demandé au tribunal de : - homologuer le rapport de l'expert judiciaire en date du 19 octobre 2023, - juger que le jugement à intervenir vaudra bornage judiciaire, - missionner Madame [I] [Z] expert géomètre afin de procéder à la mise en place des bornes, - juger que les frais de bornage seront partagés par moitié, - condamner Monsieur [M] à verser aux consorts [C] la somme de 5494,69€ au titre des honoraires d’expert judiciaire par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens et à verser aux Consorts [C] la somme de 3246,38€ au titre des honoraires d’expert judiciaire. A l’appui de leur demande, les consorts [C] exposent qu’ils ont demandé un procès-verbal de bornage amiable mais que celui-ci n’a pas obtenu l’accord Monsieur [M], puis, qu’une tentative de conciliation a échoué, qu’il a été dressé un constat de carence, et qu’une expertise judiciaire a été demandée, mais que Monsieur [M] refuse toujours le bornage amiable et le paiement des frais de bornage. En défense, Monsieur [M] indique qu’il ne conteste pas le bornage tel qu’établi ni son homologation mais les frais réclamés. Il précise qu’il en a payé une partie et demandé le montant de ce qu’il devait payer et à qui, mais qu’il n’a jamais reçu de réponse. Il s’oppose au montant de l’article 700 réclamé, qu’il juge exorbitant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 8 juillet 2024. MOTIFS : Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs. Les parties s’entendent pour demander l’homologation du rapport d’expertise. Dès lors, au vu de ces observations, il convient d'homologuer le rapport d'expertise en date du 19 octobre 2023, de lui conférer ainsi force exécutoire et de retenir la limite de propriété au parement Est du soubassement béton passant par les points A et B, le mur litigieux étant privatif aux consorts [C]. Le jugement vaudra en conséquence bornage judiciaire selon la proposition de Madame [I] [Z]. Contrairement à la préconisation de l’expert apparaissant dans son courriel du 28 novembre 2023, l’implantation de bornes apparaît nécessaire, au regard des relations entre les parties et des risques de destruction des éléments existants, notamment le soubassement. Par ailleurs, en raison des risques de confusion soulevés par l’expert en présence de bornes posées « en décalé », le bornage de ces fonds selon cette ligne divisoire sera ordonné. Les frais de bornage seront partagés entre les parties, toutes opérations supplémentaires préalables en préparation de l’opération ou en vue de la remise en état des lieux après cette opération restant à la charge des consorts [C]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Au regard des dispositions de l'article 646 du code civil, le bornage se faisant à frais commun, les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les consorts [C] d'une part et Monsieur [M] d'autre part. Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que les consorts [C] supportent la totalité des frais irrépétibles exposés par eux. Toutefois, au vu de la situation économique des parties, l’équité ordonne de condamner Monsieur [M] à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d'expertise judiciaire, FIXE la limité séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne AB, telle que matérialisée par l'expert, le mur litigieux étant privatif à Monsieur [L] [C], Madame [X] [C] et Madame [H] [C] ; DIT que le présent jugement vaut bornage judiciaire ; DIT qu'il sera procédé à l'implantation des bornes selon la ligne divisoire par les soins de Madame [I] [Z], laquelle en dressera procès-verbal ; DIT que les frais de bornage seront partagés par moitié ; DIT que toutes les opérations supplémentaires préalables en préparation de l’opération ou en vue de la remise en état des lieux après cette opération resteront à la charge des consorts [C] ; PARTAGE les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et DIT qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties. CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [L] [C], Madame [X] [C] et Madame [H] [C] la somme totale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e01af84b0bef080cbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA