Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901e02af84b0bef080cbc4
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 536 807 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 61B RG n° N° RG 20/00032 Minute n° AFFAIRE : [O] [P] C/ OCIANE GROUPE MATMUT (Mutuelle OCIANE) S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE SA PACIFICA CPAM de la Gironde Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES OCIANE GROUPE MATMUT (Mutuelle OCIANE) prise en la personne de son reprsentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 4] défaillante S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 09 juin 2017, Monsieur [O] [P] a déjeuné au restaurant Le Bistrot de France, exploité par la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE, assurée auprès de la S.A. PACIFICA. A la fin du mois de juin 2017, Monsieur [O] [P] a ressenti une grande fatigue et une perte d'appétit, avec apparition de fortes fièvres et de vomissements qui l'ont conduit à un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017. Le 15 juillet 2017, il a été orienté vers les urgences de la clinique mutualiste de [Localité 11] où il a été hospitalisé pendant une semaine après que le diagnostic de l'hépatite A ait été posé. Malgré son retour au domicile, son état de santé ne s'est pas amélioré et il a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Alertée par la multiplication de cas similaires, l’Agence Régionale de Santé a mené des investigations complémentaires et a recensé 16 cas d'hépatite A concernant des personnes ayant consommé au restaurant Le Bistrot de France. C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice délivrés le 17 septembre et 13 décembre 2019, Monsieur [P] a fait assigner la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE, la S.A. PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir déclarer responsable de son intoxication alimentaire la S.A.R.L LE BISTROT DE France et de la condamner in solidum avec la S.A. PACIFICA à indemniser ses préjudices, outre la réalisation d’une expertise médicale pour l'évaluation de leurs montants. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - Déclaré la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE responsable des conséquences dommageables de la contamination de Monsieur [P], sous la garantie de la S.A. PACIFICA ; - Ordonné une expertise médicale de Monsieur [P], - Condamné in solidum la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à verser à Monsieur [P] la somme de 4 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'Expert a déposé son rapport le 6 novembre 2022 et a fixé la date de consolidation de Monsieur [P] au 18 janvier 2018. Par exploit d'huissier de justice délivré le 10 janvier 2023, Monsieur [P] a fait assigner la société OCIANE GROUPE MATMUT afin que le jugement du 15 septembre 2021 lui soit déclaré commun et aux fins de jonction de la procédure. La clôture est intervenue le 27 février 2024. L'affaire a été entendue à l'audience du 23 mai 2024. Les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [P] demande au Tribunal de : - liquider le préjudice consécutif à son intoxication, à la somme de 36 601, 89 euros ; - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 11 233, 82 euros ; - condamner in solidum la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à lui verser la somme de 25 368,07 euros en deniers ou quittances ; - condamner in solidum la SA.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD ; - dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la GIRONDE et à OCIANE GROUPE MATMUT. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la CPAM de la GIRONDE demande au Tribunal de : - Condamner solidairement la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et son assureur, la S.A. PACIFICA à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de 8 984, 97 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; - Condamner solidairement la S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et son assureur, la S.A. PACIFICA à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de 1 162, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - Déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner solidairement la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et son assureur, la S.A. PACIFICA à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la S.A.R.L. LE BISTROT DE France et la S.A. PACIFICA demandent au Tribunal de : - liquider le préjudice de Monsieur [P] en lien avec la contamination dont il a été victime le 9 juin 2017 dans les conditions suivantes : - dépenses de santé actuelles : 4 252, 52 euros, dont déduire les débours de la CPAM de la GIRONDE à hauteur de 1 976, 67 euros et de la mutuelle OCIANE à de 2 248,85 euros, soit un solde de 27 euros au bénéfice de Monsieur [P] - frais divers : 800 euros ; - Assistance tierce personne temporaire : 1 485, 28 euros ; - Perte de gains professionnels actuels : 7 008 euros, dont à déduire les débours de la CPAM de la Gironde à hauteur de 7 008 ; - Incidence professionnelle : mémoire - Déficit fonctionnel temporaire : 718, 75 euros - Souffrances endurées : 4 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 150 euros - Déficit fonctionnel permanent : débouté - Préjudice d'agrément : débouté - Fixer la créance définitive de la CPAM de la GIRONDE à hauteur de 8 984, 97 euros et ordonner qu'elle s'impute poste par poste conformément au recours subrogatoire des tiers payeurs, tout comme la créance définitive d'OCIANE GROUPE MATMUT ; - Ordonner la déduction de la provision déjà perçue de 4 000 euros au montant des indemnités définitives allouées à Monsieur [P] ; - Limiter à de plus justes proportions le montant de l'indemnité à allouer à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer sur ce que de droit concernant les dépens ; - Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et opposable à OCIANE GROUPE MATMUT ; Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La société OCIANE GROUPE MATMUT n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] Le rapport du docteur [B] indique que Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 3] 1960 exerçait la profession d'éducateur auprès de personnes adultes en situation de handicap physique et mental au moment de l'intoxication alimentaire du 9 juin 2017 et est retraité depuis juillet 2021. Il a présenté à la suite du repas et durant une semaine une grande fatigue, une perte d'appétit, de fortes fièvres et des vomissements. Il a par la suite été hospitalisé du 15 au 21 juillet 2017 en raison d'un ictère ayant donné lieu à un bilan hépatique qui a révélé qu'il était atteint d'une hépatite A. De retour à domicile, il a présenté en sus d'une hépatite A persistante, une sciatique ainsi que des lombalgies ayant nécessité des séances de rééducation. Après consolidation fixée au 18 janvier 2018, l'expert ne retient aucun préjudice patrimonial ou extrapatrimonial permanent. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [P] sera évalué ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. A. Les préjudices patrimoniaux 1. Les préjudices patrimoniaux temporaires a - Dépenses de santé actuelles (DSA) Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il résulte du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 15 juillet 2017 et le 18 janvier 2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [O] [P] un total de 1 976,97 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, somme qu'il y a lieu de retenir. Il résulte du relevé définitif produit par la mutuelle OCIANE qu'elle a versé, pour le compte de Monsieur [P] entre le 15 juillet 2017 et le 18 janvier 2018 un total de 2 248,85 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la charge de ce dernier, somme qu'il y a lieu de retenir Monsieur [P] fait état de frais restés à sa charge à hauteur de 27 euros au titre des franchises. En definitive, le montant de l'indemnisation sollicité pour ce poste de prejudice s'élève à la somme de 4 252, 82 euros. La S.A. PACIFICA indique ne pas s'opposer à cette demande. Dès lors, ce poste de prejudice sera fixé à la somme totale de 4 252, 82 euros. b - Frais divers (F.D) - Honoraires des médecins conseils Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires sauf abus. Il résulte des notes d'honoraires des docteur [M] et [J] que ceux-ci ont assisté le docteur [B] dans l'exercice de sa mission d'expert. Monsieur [P] indique avoir supporté les frais afferents pour un total de 1 875 euros. Si la S.A. PACIFICA ne s'oppose pas à prendre en charge ces honoraires, elle souhaite cependant que la somme soit limitée à 800 euros. Elle ne produit cependant aucun élément pour justifier de la limitation de l'indemnisation de ce poste de prejudice telle que sollicitée. Au regard des éléments produits au débats, et vu le droit à remboursement intégral de la victime, il y a lieu de fixer la somme pour ce poste de prejudice à la somme de 1 875 euros . c - L'assistance par tierce personne temporaire pour les besoins de la vie courante Dans son rapport d'expertise, le docteur [B] indique que Monsieur [P] a bénéficié de l'assistance de son épouse et de sa belle-mère à raison de : - 1 heure par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 30 juin 2017 au 14 juillet 2017 - 3 heures par semaine un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 22 juillet 2017 au 17 janvier 2018 ; Il convient de rappeler que l'assistance de la victime par ses proches n'empêche pas qu'elle soit indemnisée au titre de ce poste de préjudice. Monsieur [P] sollicite la fixation du taux horaire de 25 euros. La S.A. PACIFICA sollicite la fixation du taux horaire de 16 euros. Il y a lieu de fixer le taux horaire à la somme de 20 euros, s'agissant d'une aide nécessaire non professionnelle qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Par conséquent, ce poste sera fixé à la somme de 1 842, 86 euros. d - Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A) La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Selon les conclusions de l'expert, les arrêts de travail successifs de Monsieur [P] ayant interrompu l'exercice de son activité professionnelle du 21 juillet 2017 au 1er janvier 2018 sont imputables à l'hépatite A. Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme totale de 7 008 euros au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à Monsieur [P] du 21 juillet 2017 au 1er janvier 2018. Il convient en conséquence de retenir cette créance, ce dernier ne faisant état d'aucune perte de revenus non couverte par le versement des indemnités journalières. 2. Les préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle (I.P) Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime. Il correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Monsieur [P] sollicite une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros. Il soutient qu’il a conservé une asthénie malgré la consolidation de son état, laquelle a aggravé ses lombo-sciatalgies et s'est amaigri de 10 à 15 kilos. Il indique que les années 2018 et 2019 ont été émaillées d'arrêts de travail, lesquels ont contribué à une baisse de revenus, ayant elle-même contribué à une baisse de sa pension de retraite. La S.A.R.L LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA sollicitent le rejet de cette demande. Elles avancent que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'une plus grande fatigabilité de son travail et qu'il n'a bénéficié ni d'aménagement de poste, ni d'un reclassement professionnel. En outre, elles indiquent que l'expert n'a pas retenu de lien de causalité entre les douleurs lombo-sciatalgies et l'Héptatite A et qu'il n'a pas retenu ce poste de préjudice. Enfin, elles affirment que Monsieur [P] n'a pas contesté les conclusions du pré-rapport d'expertise. En l'espèce, il résulte des conclusions de l'Expert que celui-ci n'a pas retenu d'incidence professionnelle. Il indique que du 31 janvier 2018 au 1er avril 2021, il a repris son travail sans aménagement de poste et a pris sa retraite anticipée le 1er juillet 2021 après une période de congés. L’expert mentionne que l’amaigrissement de 10 kg n’est pas authentifié et n’est pas totalement imputable à l’hépatite puisque l’alimentation a repris rapidement. La lecture des différents dires produits en réponse au dépôt du pré-rapport permet d'affirmer qu'hormis les demandes de rectification d'erreurs matérielles et les contestations relatives aux incidences de son état antérieur, Monsieur [P] n'a pas contesté la position de l'expert sur l'incidence professionnelle. Les différents certificats de suivi établis en avril 2018 et janvier 2023 par [V] [G], kinésithérapeute, ne permettent pas d'établir que les douleurs lombo-sciatalgies de Monsieur [P] ont été aggravées par l'hépatite A. S'il n'est pas contesté que ces douleurs aient pu avoir un impact sur l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur [P], notamment une plus grande fatigabilité, l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle suppose de rapporter la preuve d'un lien de casualité certain entre le dommage imputable au responsable et les séquelles limitantes dans la vie professionnelle. Or, compte-tenu de l'état antérieur de Monsieur [P], qui a subi une arthrodèse des vertèbres L4 et L5 en raison d'une hernie discale et qui présente un conflit radiculaire au même endroit, ainsi que des données actuelles de la science rappelées par l'expert selon lesquelles l'hépatite A guérit sans séquelles, le rôle causal de la maladie dans l'apparition d'éléments limitants dans la sphère professionnelle n'est pas clairement établi. Dès lors, les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation ne peuvent pas non plus être considérés comme la conséquence de l'hépatite A, ni les pertes de revenus qui en auraient résulté et auraient entraîné une baisse de la pension de retraite de Monsieur [P]. L'incidence professionnelle n'est donc pas caractérisée et Monsieur [P] doit être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. B. Les postes de préjudices extrapatrimoniaux 1. Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Monsieur [P] sollicite la fixation de l'indemnité journalière à 30 euros. La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA demandent que l'indemnité journalière soit fixée à 25 euros Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, pour permettre une indemnisation sans perte ni profit, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à la somme de 776,25 euros selon le calcul suivant : début de période 30/06/2017 taux déficit total fin de période 14/07/2017 : 15 jours 25% : 101,25 € fin de période 21/07/2017 : 7 jours 100% : 189,00 € fin de période 17/01/2018 : 180 jours 10% : 486,00 € 776,25 € 2. Souffrances endurées Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalués à 2,5 / 7 en raison des douleurs, de l'asthénie, du prurit généralisé diurne et nocturne de mi-Juillet à mi-août 2017. Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Les sociétés défenderesses sollicitent une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Vu les éléments exposés par l’expert, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 euros. 3. Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice correspond à l'atteinte à l'apparence physique avant la date de consolidation. L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1 / 7 en raison de l'ictère généralisé qui va décroissant du 25 juillet au 4 septembre 2017. Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 300 euros, les sociétés défenderesses à hauteur de 150 euros. Vu les éléments décrits, il convient de fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 300 euros. 4. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Monsieur [P] sollicite une l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros. Les sociétés défenderesses sollicitent le rejet de cette demande. En l'espèce, l'expert n'a pas retenu un déficit fonctionnel permanent au motif que l'hépatite A guérit sans séquelles. Il indique que la lombosciatique de Monsieur [P] est en lien avec son état antérieur caractérisé par une hernie discale avec une arthrodèse des vertèbres L4 et L5, un conflit disco-radiculaire entre elles et la préexistence de lombalgies hyperalgiques durant 1 à 2 mois. Il n'est pas établi médicalement que ces douleurs ont été aggravées par l'hépatite A. Les certificats de suivi établis par Madame [V] [G] établissent seulement que Monsieur [P] a été pris en charge pour ses douleurs et non qu'elles aient été plus importantes en raison de la maladie. En outre, la thérapeute indique que la fatigabilité notable de Monsieur [P] est engendrée par ses antécédents de dos préexistants, qui nécessitent une rééducation régulière. Elle note également que les rechutes de douleurs sont régulières. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre l'hépatite A et l'altération persistante de l'état de santé de Monsieur [P] après consolidation n'est pas établi. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour ce poste de préjudice. 5. Préjudice d'agrément Il vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure. Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Il résulte de l'attestation de Monsieur [S] [Y] du 22 janvier 2023, ami de Monsieur [P], qu'il pratiquait régulièrement le footing le dimanche matin avec des amis et que ce n'était plus le cas depuis sa maladie. Les sociétés défenderesses sollicitent le rejet de la demande. Il convient également de rappeler que selon l'expert, l'hépatite A guérit sans séquelles. L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. S'il est incontestable que pour la période antérieure à la consolidation, l'altération globale de l'état de santé de Monsieur [P] relevée par l'expert explique l'arrêt de la pratique du football et du footing, l'arrêt définitif de ces sports ne saurait résulter des conséquences de l'hépatite A, qui guérit sans séquelles. L'arrêt de ces sports s'explique davantage par la persistance des douleurs dorsales de Monsieur [P], liées à ses pathologies antérieures. Par conséquent, le préjudice d'agrément n'est pas caractérisé et Monsieur [P] doit être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance Mutuelle Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 252,82 € 1 976,97 € 2 248,85 € 27,00 € -FD frais divers hors ATP 1 875,00 € 0,00 € 0,00 € 1 875,00 € - ATP assistance tiers personne 1 842,86 € 1 842,86 € -PGPA perte de gains actuels 7 008,00 € 7 008,00 € 0,00 € permanents - IP incidence professionnelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 776,25 € 776,25 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 300,00 € 300,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 0,00 € 0,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - TOTAL 20 054,93 € 8 984,97 € 2 248,85 € 8 821,11 € Provision 4 000,00 € TOTAL aprés provision 4 821,11 € C. Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, - Conformément à l'article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En l'espèce, la créance des tiers payeurs s'imputera ainsi : - La créance de 1 976,97 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques s'imputera sur les dépenses de santé actuelles ; - La créance de 2 248, 85 euros exposés par la mutuelle OCIANE pour des frais médicaux, thérapeutiques et pharmaceutiques s'imputera sur les dépenses de santé actuelles ; - La créance de 7 008 euros d'indemnités journalières versées par la CPAM absorbera les pertes de gains professionnels actuels. La société OCIANE GROUPE MATMUT n'a formulé aucune demande. La CPAM et la société OCIANE GROUPE MATMUT étant parties à la procédure, il n'y a pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun. En définitive, le montant total du préjudice de Monsieur [P] s'élève à la somme de 20 054,93 euros. La créance de Monsieur [P], après déduction des créances tiers payeurs s'élève à la somme de 8 821,11 euros, soit 4821,11 euros après déduction de la provision de 4 000 euros. Par conséquent, la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [P] la somme de 4821,11 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE - Sur la créance de la CPAM Il est constant que la CPAM a engagé des débours pour le compte de Monsieur [P] comme suit : - Frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques : 1 976,97 euros - Indemnités jouranlières : 7 008 euros Le montant total de la créance s'élève donc à la somme de 8 984, 97 euros. Par conséquent, la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA seront condamnées in solidum à lui verser cette somme. - Sur l'indemnisation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion Aux termes du neuvième alinéa de l'article L376-1 du Code des assurances, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versé à son assuré social pour l'indemniser de ses préjudices, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. En l'espèce, il est constant que la CPAM a indemnisé Monsieur [P] d'une partie de ses préjudices au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels. Elle est ainsi fondée réclame à ce titre la somme de 1 162, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Par conséquent, la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA seront condamnées in solidum à lui verser cette somme. - Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1342 du Code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. En outre, selon l'article 1343-2 du Code civil, s'agissant du paiement des obligations de sommes d'argent, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il sera fait application des dispositions de 1343-2 du Code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD qui en a fait la demande. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA, parties condamnées aux dépens, sera condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la CPAM de la GIRONDE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leurs propres demandes de ce chef. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, FIXE le préjudice subi par Monsieur [O] [P], suite à l'intoxication alimentaire dont il a été victime le 9 juin 2017, à la somme totale de 20 054,93 euros selon le détail suivant: Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance Mutuelle Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 4 252,82 € 1 976,97 € 2 248,85 € 27,00 € -FD frais divers hors ATP 1 875,00 € 0,00 € 0,00 € 1 875,00 € - ATP assistance tiers personne 1 842,86 € 1 842,86 € -PGPA perte de gains actuels 7 008,00 € 7 008,00 € 0,00 € permanents - IP incidence professionnelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 776,25 € 776,25 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 300,00 € 300,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 0,00 € 0,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - TOTAL 20 054,93 € 8 984,97 € 2 248,85 € 8 821,11 € Provision 4 000,00 € TOTAL aprés provision 4 821,11 € CONDAMNE in solidum La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 4 821,11 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision versée à hauteur de 4 000 euros ; CONDAMNE in solidum La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 8 984,97 euros au titre du remboursement de sa créance, avec intérêts au taux légal ; CONDAMNE in solidum La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE in solidum La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum La S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE et la S.A. PACIFICA aux dépens ; DIT que Maître Aurélie JOURNAUD pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes des autres parties ; Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901e02af84b0bef080cbc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA