Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e02af84b0bef080cbca
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 060 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/639 N° RG 23/02410 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YORN 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Me Cécile BOULE Me Julien LE CAN la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 08/07/2024 à au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. N° RG 23/02410 DEMANDERESSE Madame [Z] [N] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [F] [E] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX RG N°24/00563 DEMANDERESSE Madame [F] [E] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société INVEST CARS exerçant sous l’enseigne commerciale “CARSLIFT”, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 novembre 2023, Madame [N] a fait assigner Madame [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02410. La demanderesse expose qu'elle a acquis le 10 février 2023, par l’intermédiaire de la société INVEST CARS exerçant sous l’enseigne commerciale “CARSLIFT”, un véhicule Citroen DS3 appartenant à Madame [E] pour le prix de 10 603,76 euros ; que le contrôle technique du 31 août 2022 n’affichait aucune défaillance majeure ; que le véhicule a été vendu sans justificatifs d’entretien ; qu’après seulement 8 kilomètres parcourus, le voyant huile moteur s’est allumé et une odeur de fumée s’est dégagée du véhicule ; qu’elle a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société INVEST CARS et de Madame [E] mais sans succès ; que l’expertise amiable a permis de confirmer l’existence de plusieurs désordres dont un dysfonctionnement moteur interne grave ; que l’expert a estimé qu’un recours pourrait être envisagé contre le vendeur ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits devant le juge du fond. Par acte du 13 mars 2024, Madame [E] a fait assigner la société INVEST CARS exerçant sous l’enseigne commerciale “CARSLIFT” afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00563. Madame [E] expose que Madame [N] a acquis le véhicule litigieux par l’intermédiaire de la société INVEST CARS laquelle a la qualité de professionnel de l’automobile ; que dans le cadre de l’expertise amiable diligenté à la demande de Madame [N], l’expert a souligné que ce professionnel a manqué à son obligation de conseil et que sa responsabilité pourrait être recherchée ; qu’elle avait confié l’ensemble des originaux des papiers du véhicule ainsi que les documents d’entretien à la société INVEST CARS afin qu’ils soient remis au nouvel acquéreur, ce qui semble ne pas avoir été fait ; que dès lors la participation de cette société aux opérations d’expertise s’impose afin qu’elle puisse apporter ses explications à l’expert. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 23/02410 par mention au dossier le 08 avril 2024. Appelée à l’audience du 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [N], dans son acte introductif d'instance, - Madame [E], le 1er avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant aux opérations d’expertise et sollicite qu’elles soient déclarées communes et opposables à la société INVEST CARS exerçant sous l’enseigne commerciale “CARSLIFT”; - la société INVEST CARS, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En l'espèce, Madame [N], par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [O] [Adresse 2] courriel :[Courriel 8] DIT que l'expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [N], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT que Madame [N] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e02af84b0bef080cbca
Données disponibles
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- Résumé officiel
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